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TJ 21231, 18 nov. 2025, RG 24/00295


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Date
18/11/2025
Numéro
24/00295
Lieu / cour
tj21231
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
697c6e82cdc6046d473ab45f

Texte de la décision

2,836 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 8]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00295 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILC4

JUGEMENT N° 25/580

JUGEMENT DU 18 Novembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : [V] [Z]
Assesseur non salarié : Nadine MOUSSOUNGOU

greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.R.L. [10]
[Adresse 9]
[Localité 3]

Comparution : Non comparant ni représenté

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]

Comparution : Représentée par Mme GRIERE
régulièrement habilitée

PROCÉDURE :

Date de saisine : 06 Mai 2024
Audience publique du 14 Octobre 2025
Qualification : ressort
Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 27 décembre 2023, la [4] ([5]) de Côte-d’Or a informé la SARL [10] de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [E] [W], le 3 octobre 2023.

Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.

Par courrier recommandé du 6 mai 2024, la SARL [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins d’inopposabilité de la notification de prise en charge.

Aux termes d’un courrier du 22 juillet 2025, la requérante a indiqué se désister de l’instance.

L’affaire a été retenue à l’audience du 14 octobre 2025.

Bien que régulièrement convoquée, la SARL [10] n’était ni présente, ni représentée.

La [Adresse 6], représentée, a accepté le désistement.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Attendu qu’aux termes d’un courrier du 22 juillet 2025, la requérante a indiqué se désister de l’instance, désistement accepté par la caisse.

Qu’il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance est parfait, et emporte dessaisissement de la juridiction.

Que les dépens seront laissés à la charge de la SARL [10].

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,

Constate le désistement d’instance de la SARL [10], et le dessaisissement de la juridiction ;

Met les dépens à la charge de la SARL [10].

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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