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TJ 92050, 10 déc. 2025, RG 23/05046


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Date
10/12/2025
Numéro
23/05046
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Cabinet 4
Type
other
Id
697c71facdc6046d473b0d64

Texte de la décision

2,389 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE


ORDONNANCE DU : 10 Décembre 2025
N° R.G.: N° RG 23/05046 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YPMC
N° MINUTE : 25/00067

CABINET 4

ORDONNANCE
PRONONCÉE LE 10 Décembre 2025

A l’audience non publique du 07 Novembre 2025 est venue l’affaire suivante :

Devant David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales assisté de Vera CORCOS, Greffière

ENTRE :

Madame [E] [I]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 8] (MALI)
[Adresse 4]
[Localité 6]

ayant pour avocat Maître Charles-edouard PONCET de la SELAS CHARLES EDOUARD PONCET S.E.LA.S AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 736 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004634 du 30/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)

ET

Monsieur [Y] [G]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]

représenté par Maître Jean-baptiste AUDIER de l’ASSOCIATION AGL & ASSOCIEE, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 147

Prononcé par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. 

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande en divorce formulée par Mme [E] [I] devant la présente juridiction ;

CONSTATE que la présente décision met fin à l’instance en divorce engagée par Mme [E] [I] devant la présente juridiction ;

CONSTATE que l’ordonnance sur les mesures provisoires du 05 avril 2024 est caduque en l’ensemble de ses dispositions ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans les quinze jours de la signification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 9].

Prononcée à NANTERRE, au Palais de Justice, le 10 décembre 2025.

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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