TJ 97120, 6 oct. 2025, RG 24/02473
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Texte de la décision
N° RG 24/02473 - N° Portalis DB3W-W-B7I-FF4C
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Minute 2025/
N° RG 24/02473 - N° Portalis DB3W-W-B7I-FF4C
DU 06 octobre 2025
AFFAIRE :
E.U.R.L. BEBERO KONCEPT PLUS, immatriculée au RCS de POINTE-A-PITRE sous le numéro 517 900 569, prise en la personne de son représentant légal domiciliée audit siège,
C/
[U] [D]
AVOCATS :
Me Kenny BRACMORT
Me Jamil HOUDA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POINTE A PITRE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 06 octobre 2025
A l’audience publique de ce Tribunal ;
Sous la Présidence de : Madame Malika CHAREYRE, Juge,
Assistée de : Monsieur Patrice VARIEUX, Greffier lors des débats et de Madame Sylvina MARIVAL, Greffière lors du prononcé,
Après débats à l’audience du 02 juin 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré au 15 septembre 2025, puis prorogé et rendu le 06 octobre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
E.U.R.L. BEBERO KONCEPT PLUS, immatriculée au RCS de POINTE-A-PITRE sous le numéro 517 900 569, prise en la personne de son représentant légal domiciliée audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Kenny BRACMORT, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY,
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [D]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Jamil HOUDA, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY,
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 17 avril 2015, le président du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE a :
Ordonné à Monsieur [U] [D], sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, de permettre à l’EURL BEBERO KONCEPT PLUS, notamment par la remise des clés, d’accéder au local commercial sis au [Adresse 3] à [Localité 1], objet d’un bail commercial du 17 septembre 2011 entre les parties, Ordonné à Monsieur [D], sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance de remettre en état le local commercial, notamment en restituant le matériel de cuisine, les tables et les chaises du restaurant, ainsi qu’en procédant à l’enlèvement de tous les matériaux condamnant les portes et fenêtres, en réparant les WC et en nettoyant le local, Condamné Monsieur [D] à verser à l’EURL BEBERO KONCEPT PLUS la somme de 20 000 euros à titre de provision sur la réparation de son préjudice matériel.
La décision a été signifiée à Monsieur [D] le 2 juillet 2015.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, l’EURL BEBERO KONCEPT PLUS a fait assigner Monsieur [U] [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE aux fins de liquidation partielle de l’astreinte.
Dans ses conclusions notifiées le 23 mai 2025, l’EURL BEBERO KONCEPT sollicite :
Que Monsieur [D] soit débouté de sa demande de prononcé de la nullité de l’assignation délivrée le 19 décembre 2024, Que soit ordonné à Monsieur [D], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, de verser la somme de 20 000 euros à titre de provision sur la réparation de son préjudice matériel à laquelle il a été condamné par l’ordonnance du 17 avril 2015, La condamnation de Monsieur [D] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions notifiées le 23 mai 2025, Monsieur [D] sollicite :
In limine litis :
Qu’il soit statué ce que de droit sur la nullité de l’assignation délivrée le 19 décembre 2024, Qu’il soit constaté que l’EURL BEBERO KONCEPT PLUS se désiste de sa demande de liquidation d’astreinte, A défaut, qu’il soit jugé que l’action en liquidation d’astreinte est prescrite, Qu’il soit jugé que l’action en fixation d’une nouvelle astreinte pour assortir la condamnation au paiement d’une provision de 20 000 euros est prescrite, Au fond :
Que l’EURL BEBERO KONCEPT PLUS soit déboutée de sa demande de fixation d’une astreinte de 1000 euros par jour jusqu’au paiement de la somme de 20 000 euros, En tout état de cause :
La condamnation de l’EURL BEBERO KONCEPT PLUS au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2025 à laquelle les parties, toutes deux représentées, ont maintenu les termes de leurs précédentes écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025 prorogée au 6 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la nullité de l’assignation
Monsieur [D] affirme que l’assignation délivrée par l’EURL BEBERO KONCEPT PLUS est nulle en ce qu’elle n’est pas motivée en droit.
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, « L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ».
L’article 114 code de procédure civile prévoit que « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ».
Enfin, aux termes de l’article 115 du même code, « La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ».
En l’espèce, il convient de constater que, si l’assignation n’était effectivement pas motivée en droit, ce manquement a été régularisé dans les écritures postérieures de l’EURL BEBERO KONCEPT PLUS.
Monsieur [D] ne démontre pas l’existence d’un quelconque grief suite à cette régularisation.
Dès lors, il n’y a lieu de prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 19 décembre 2024.
Sur le désistement de la demande de liquidation d’astreinte
Conformément aux écritures de l’EURL BEBERO KONCEPT PLUS, son désistement de sa demande de liquidation d’astreinte sera constaté.
Sur la prescription de la demande en fixation d’une astreinte
Monsieur [D] affirme que la demande de l’EURL BEBERO KONCEPT PLUS en fixation d’une astreinte se trouve prescrite.
Si l’action en liquidation de l’astreinte ne tend qu’à une condamnation au paiement d’une somme d’argent, elle est donc soumise non au délai de prescription prévu à l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution applicables à l’exécution des titres exécutoires, mais au délai de prescription quinquennale des actions personnelles et mobilières prévu à l’article 2224 du code civil. L’action en fixation de l’astreinte constitue au contraire la mise en œuvre de l’exécution forcée d’un titre exécutoire et est soumise au délai de prescription de dix ans de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient de constater qu’un délai de plus de dix années s’est écoulé entre l’ordonnance de référé rendue le 17 avril 2015 et la demande en fixation d’une astreinte, matérialisée pour la première fois dans des écritures notifiées le 5 mai 2025.
Dès lors, il convient de déclarer prescrite l’action en fixation d’une astreinte assortissant la condamnation de Monsieur [D] Monsieur [D] à verser à l’EURL BEBERO KONCEPT PLUS la somme de 20 000 euros à titre de provision par ordonnance de référé du 17 avril 2015.
Sur les demandes accessoires
L’EURL BEBERO KONCEPT PLUS, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’EURL BEBERO KONCEPT PLUS, condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [D] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [U] [D] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation délivrée par l’EURL BEBERO KONCEPT PLUS le 19 décembre 2024,
Constate le désistement de l’EURL BEBERO KONCEPT PLUS de sa demande en liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du 17 avril 2015,
Déclare prescrite l’action de l’EURL BEBERO KONCEPT PLUS en fixation d’une astreinte assortissant la condamnation de Monsieur [D] au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de provision par ordonnance de référé du 17 avril 2015,
Condamne l’EURL BEBERO KONCEPT PLUS aux entiers dépens de l’instance,
Condamne l’EURL BEBERO KONCEPT PLUS à verser à Monsieur [U] [D] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXECUTION
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