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TJ 59350, 17 janv. 2026, RG 26/00114


Vérifier : TJ 59350, 17 janv. 2026, RG 26/00114 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/01/2026
Numéro
26/00114
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
697c9466cdc6046d473e5cc6

Texte de la décision

9,620 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 17 Janvier 2026

DOSSIER : N° RG 26/00114 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2L4C - M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [H]

MAGISTRAT : Elisabeth BRES

GREFFIER : Charif GANOUN

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Joyce JACQUARD, avocat au barreau du Val de Marne représentant le cabinet ACTIS

DEFENDEUR :
M. [G] [H]
Assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : Je ne vois pas pourquoi il faut prolonger.

Juge : vous avez refusé l’audition par les autorités consulaire qui aurait permis d’établir un laisser passer.

Me [S] : je n’ai pas d’observation, les diligencs ont été accomplies, monsieur a en effet refusé l’audition

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :

- je soulève la menace à l’ordre public.
- je soulève l’obstruction car il a refusé l’audition, on attend une prochaine audition consulaire
- je demande la prolongation de la rétention.

L’avocat soulève les moyens suivants :

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : pour l’interpellation, j’étais sur [Localité 6]. J’ai toutes les preuves que je n’étais pas sur [Localité 5]

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2ème PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Charif GANOUN Elisabeth BRES

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00114 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2L4C

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA

Nous, Elisabeth BRES, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Charif GANOUN, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 décembre 2025 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, le 20 décembre 2025 ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 16 janvier 2026 reçue et enregistrée le 16 janvier 2026 à 09h55 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Joyce JACQUARD, avocat au barreau du Val de Marne représentant le cabinet ACTIS

PERSONNE RETENUE

M. [G] [H]
né le 02 Avril 2000 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 18 décembre 2025 notifiée le même jour à 16 heures 50, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [H] né le 2 avril 2000 à [Localité 2] (Côte d’Ivoire), de nationalité ivoirienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par ordonnance rendue le 20 décembre 2025, le juge des libertés et de la détention de Lille a ordonné la prolongation de la mesure de rétention de pour une durée de vingt-huit jours, décision confirmée par ordonnance de la Cour d'appel de Douai le 22 décembre 2025.

Le juge des libertés et de la détention a été saisi d’une demande de seconde prolongation de la mesure de rétention pour une durée de trente jours, formulée par le Préfet du Nord reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 16 janvier 2026 à 09h55.

A l’audience de ce jour, Monsieur le Préfet du Nord est représenté par son conseil. Il maintient sa demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de trente jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures fixé à l'article L. 552-1 du CESEDA.

Il fait valoir l'urgence ou la menace pour l'ordre public, l'absence de document de voyage de l'intéressé et son refus de la première audition consulaire.

Le conseil de [G] [H] n’a pas d’observation.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que “le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport”.

L’article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit effectuer toute diligence à cet effet”.

En l’espèce la demande de laissez-passer consulaire faite auprès des autorités ivoiriennes le 19 décembre 2025. Monsieur [H] a refusé l’audition consulaire prévue le 8 janvier 2026 car selon ses dires il n’avait pas compris la raison de cette audition. Une demande de nouvelle date a été faite le 8 janvier 2026 avec une relance le 14 janvier 2026. Toutes les diligences utiles ont été faites et il sera fait droit à la requête du préfet

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [G] [H] pour une durée de trente jours à compter du 17 janvier 2026 à 16h50;

Fait à [Localité 5], le 17 Janvier 2026

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 26/00114 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2L4C -
M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [H]
DATE DE L’ORDONNANCE : 17 Janvier 2026

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [G] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail Par visioconférence

LE GREFFIER

L’AVOCAT
par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [G] [H]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 17 Janvier 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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