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TJ 17300, 7 janv. 2025, RG 24/00090


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Date
07/01/2025
Numéro
24/00090
Lieu / cour
tj17300
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
697c97e9cdc6046d473ead98

Texte de la décision

2,284 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025

DOSSIER : N° RG 24/00090 - N° Portalis DBXC-W-B7I-FCUH
AFFAIRE : [5] C/ [C] [T]
MINUTE : 25/00001

Notifié le

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENTE : Madame Gwenola KERBAOL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente suppléante du Pôle social

ASSESSEURS : Monsieur Morgan MORICE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants

Monsieur Eric VICTOR, Assesseur représentant les salariés

GREFFIERE : Madame Véronique MONAMY, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

[5], dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Mme [X] [V], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir

DEFENDEUR

Monsieur [C] [T]
né le 08 Novembre 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Vincent VANRAET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué par Me Rebecca SHORTHOUSE

***

Débats tenus à l'audience du : 07 Janvier 2025
Jugement prononcé à l'audience du : 07 Janvier 2025


EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier recommandé en date du 03 Avril 2024, Monsieur [C] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle d’une opposition à une contrainte décernée par l’URSSAF [3] le 18 mars 2024 pour un montant total de 1.104,00 euros représentant les cotisations dues des mois de mars, avril, mai et juin 2023.

Par courrier en date du 12 juillet 2024, l’URSSAF [3] indique avoir procéder à la régularisation du dossier.

A l’audience du 07 Janvier 2025, l’URSSAF [3] déclare se désister de l’instance.

SUR CE,

Il convient de constater que l’URSSAF [3] se désiste de l’instance, ce qui emporte dessaisissement du tribunal par l’effet de l’extinction de l’instance et soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement non susceptible de recours,

Constate le désistement d’instance de l’URSSAF [3], qui emporte dessaisissement du tribunal par l’effet de l’extinction de l’instance ;

Rappelle que le désistement emporte pour l’URSSAF [3] soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Le présent jugement a été signé par Madame Gwenola KERBAOL, présidente et par Madame Véronique MONAMY, Greffier.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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