TJ 17300, 7 janv. 2025, RG 24/00090
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
DOSSIER : N° RG 24/00090 - N° Portalis DBXC-W-B7I-FCUH
AFFAIRE : [5] C/ [C] [T]
MINUTE : 25/00001
Notifié le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Gwenola KERBAOL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente suppléante du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Morgan MORICE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Monsieur Eric VICTOR, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Véronique MONAMY, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [X] [V], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
Monsieur [C] [T]
né le 08 Novembre 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vincent VANRAET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué par Me Rebecca SHORTHOUSE
***
Débats tenus à l'audience du : 07 Janvier 2025
Jugement prononcé à l'audience du : 07 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé en date du 03 Avril 2024, Monsieur [C] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle d’une opposition à une contrainte décernée par l’URSSAF [3] le 18 mars 2024 pour un montant total de 1.104,00 euros représentant les cotisations dues des mois de mars, avril, mai et juin 2023.
Par courrier en date du 12 juillet 2024, l’URSSAF [3] indique avoir procéder à la régularisation du dossier.
A l’audience du 07 Janvier 2025, l’URSSAF [3] déclare se désister de l’instance.
SUR CE,
Il convient de constater que l’URSSAF [3] se désiste de l’instance, ce qui emporte dessaisissement du tribunal par l’effet de l’extinction de l’instance et soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement non susceptible de recours,
Constate le désistement d’instance de l’URSSAF [3], qui emporte dessaisissement du tribunal par l’effet de l’extinction de l’instance ;
Rappelle que le désistement emporte pour l’URSSAF [3] soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Le présent jugement a été signé par Madame Gwenola KERBAOL, présidente et par Madame Véronique MONAMY, Greffier.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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