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TJ 69123, 3 nov. 2025, RG 25/00357


Vérifier : TJ 69123, 3 nov. 2025, RG 25/00357 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/11/2025
Numéro
25/00357
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
697c9a3dcdc6046d473ee2fa

Texte de la décision

2,158 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00357 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2GEM
AFFAIRE : [S] [T] C/ [L] [I] épouse [C], [B] [C]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [S] [T]
née le 21 Janvier 1960 à [Localité 3] (01)
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

Madame [L] [I] épouse [C]
née le 26 Août 1957 à [Localité 4] (42)
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Catherine FRECAUT, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

Monsieur [B] [C]
né le 28 Octobre 1947 à [Localité 5] (69)
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Catherine FRECAUT, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

Débats tenus à l'audience du 03 Novembre 2025

Notification le
à
Maître [M] [Z] de la SELARL [Z] [V] - 1776 (expédion)
Maître [P] [W] (expédition)

FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par assignation en date du 28 Février 2025, Madame [S] [T] a fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON Madame [L] [I] épouse [C] et Monsieur [B] [C].

A l’audience de ce jour, Maître [M] [Z] a, pour Madame [S] [T], déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation. Cette demande a été accepté.

SUR QUOI

Attendu qu’il convient de constater ce désistement et de laisser les dépens à la charge de Madame [S] [T], sauf meilleur accord entre les parties ;

PAR CES MOTIFS

Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance Contradictoire susceptible d'appel,

TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES,

Constatons que Madame [S] [T] se désiste de ses demandes à l’encontre de Madame [L] [I] épouse [C], Monsieur [B] [C].

Laissons les dépens à la charge de Madame [S] [T], sauf meilleur accord entre les parties ;

Ainsi prononcé par Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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