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TJ 33063, 9 déc. 2025, RG 24/00166


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Date
09/12/2025
Numéro
24/00166
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
697c9a4dcdc6046d473ee434

Texte de la décision

2,572 caractères

N° RG 24/00166 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YWTI

89E

N° RG 24/00166 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YWTI


09 décembre 2025


AFFAIRE :

S.A.S.U. [11]

C/

[7]


CCC délivrées
à

S.A.S.U. [11]

[7]

Me Bruno LASSERI


Copie exécutoire délivrée
à

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]

Jugement du 09 décembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Mme Marie CAMAX, Assesseur représentant les employeurs,
M. Vincent CEGLA, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience du 16 octobre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

ENTRE : DEMANDERESSE :

S.A.S.U. [11]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Virgine GAY-JACQUET, avocate au barreau de BORDEAUX

ET DÉFENDERESSE :

[7]
Service Contentieux
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par M. [B] [F] [N], muni d’un pouvoir spécial

[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Professeur [J] en date du 16 octobre 2025 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date du 30 novembre 2022, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la SASU [11] suite à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [S] [X] [T], le 14 février 2022, est de DIX POUR CENT (10%),
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [6],
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 9 décembre 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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