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TJ 21231, 18 nov. 2025, RG 25/00144


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Date
18/11/2025
Numéro
25/00144
Lieu / cour
tj21231
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
697ca281cdc6046d473fdf99

Texte de la décision

3,107 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 9]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 25/00144 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IX22

JUGEMENT N° 25/586

JUGEMENT DU 18 Novembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : [H] [K]
Assesseur non salarié : Nadine MOUSSOUNGOU

greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [L] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Comparution : Non comparante

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]

Comparution : Représentée par Mme [G]
régulièrement habilitée

PROCÉDURE :

Date de saisine : 14 Mars 2025
Audience publique du 14 Octobre 2025
Qualification : ressort
Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 20 décembre 2024, la [5] ([6]) de Côte-d’Or a notifié à Madame [L] [U] un indu d’un montant de 109,45 € correspondant à des doubles facturations de soins délivrés entre le 18 septembre et le 4 novembre 2024.

Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.

Par courrier recommandé posté le 20 avril 2025, Madame [L] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de contestation de l’indu.

L’affaire a été retenue à l’audience du 14 octobre 2025.

Bien que régulièrement convoquée, Madame [L] [U] n’était ni présente, ni représentée.

La [Adresse 7], représentée, ne s’est pas opposée à ce que la requête soit déclarée caduque.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, telles qu’issues du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, modifié par le décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019;

Vu l’article 385 du code de procédure civile ;

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d’office, déclarer l’acte de saisine caduc.

Qu’en l’espèce, bien que régulièrement convoquée, la requérante n’était ni présente ni représentée à l’audience.

Qu’en l’absence de tout motif légitime de nature à justifier l’absence de comparution de Madame [L] [U], il y a lieu de déclarer la requête du 20 avril 2025 caduque et de constater l’extinction de l’instance.

Que les dépens resteront à la charge de Madame [L] [U].

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu dans les conditions de l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, par mise à disposition au secrétariat-greffe,

Déclare la requête du 20 avril 2025 caduque ;

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du pôle social ;

Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée si la demanderesse fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

Laisse les dépens à la charge de Madame [L] [U].

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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