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TJ 77284, 18 déc. 2025, RG 23/02365


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Date
18/12/2025
Numéro
23/02365
Lieu / cour
tj77284
Chambre
2e chambre cab. 4 - DIV
Type
other
Id
697caabbcdc6046d4740db92

Texte de la décision

4,453 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre
Affaire :

[U] [P] [D]

C/

[S], [N] [X] épouse [D]

N° RG 23/02365 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDL7

Nac :20L

Minute : 25/

NOTIFICATION
1 CCC Dossier
1 FE / Avocats
le :

JUGEMENT DU 18 Décembre 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [P] [D]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8] ( COTE DIVOIRE )
[Adresse 5]
[Localité 6]

ayant pour avocat Maître Valérie VIEIRA, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDERESSE :

Madame [S], [N] [X] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 12] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 3]
[Localité 7]

ayant pour avocat Maître Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX

~~~~~~~

DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 20 novembre 2025, Nils MONSARRAT Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 18 Décembre 2025

Greffier : Marc JOLIBOIS, Greffier

Date de l'ordonnance de clôture : 26 mai 2025

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Nils MONSARRAT Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par M. Nils MONSARRAT, Vice-Président placé et Monsieur Marc JOLIBOIS, Greffier;

[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Nils MONSARRAT juge aux affaires familiales placé, assisté de Marc JOLIBOIS, greffier, en présence de [Z] [G], magistrat stagiaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'assignation en divorce du 15 mai 2023
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 22 mai 2024,

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;

REJETTE la demande de divorce de Madame [S] [X] fondée sur la faute ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :

De Monsieur [B] [P] [D] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9] (COTE D'IVOIRE)
et
De Madame [S] [N] [X] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 12] (COTE D'IVOIRE)

mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 10] (SEINE-ET-MARNE) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux,

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

DÉBOUTE Monsieur [B] [D] de sa demande de report des effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux ;

DIT que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 15 mai 2023, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Madame [S] [X] de sa demande de prestation compensatoire ;

DÉBOUTE Madame [S] [X] de sa demande de dommage et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [B] [D] aux dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 11] ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ;

En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et le Juge aux affaires familiales.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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