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TJ 33063, 2 déc. 2025, RG 24/02402


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Date
02/12/2025
Numéro
24/02402
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
697cbc47cdc6046d474449ad

Texte de la décision

2,568 caractères

N° RG 24/02402 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXMN

88G


02 décembre 2025


AFFAIRE :

[E] [X]

C/

[10]


N° RG 24/02402 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXMN


CC délivrées à:

M. [E] [X]

[10]

Me Dominique LAPLAGNE


Copie exécutoire délivrée à:

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Jugement du 02 décembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Florence DEFFIEUX, Juge,
Mme Stéphanie RICORD, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur [E] FORTE, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience du 01 octobre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Marie DUBUISSON, Greffier.

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Marie DUBUISSON, Greffier.

ENTRE : DEMANDEUR :

Monsieur [E] [X]
né le 26 Septembre 1964 à [Localité 11] - ALLEMAGNE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparant en personne assisté de Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Margaux FAURE, avocat au barreau de BORDEAUX

ET DÉFENDERESSE :

[10]
Service Contentieux
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Mme [V] [J] (Autre) muni d’un pouvoir spécial

N° RG 24/02402 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXMN

[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]

En conséquence,

DEBOUTE M. [E] [X] de son recours à l’encontre de la décision de la [8], en date du 10 mai 2024, maintenue suite à l'avis de la commission médicale de recours amiable ([9]) de ladite caisse du 20 août 2024,

RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [7],
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
DEBOUTE M. [E] [X], de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 décembre 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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