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TJ 63113, 17 déc. 2024, RG 24/01306


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Date
17/12/2024
Numéro
24/01306
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Juge des libertés détent
Type
other
Id
697ccb73cdc6046d4746b507

Texte de la décision

7,658 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 24/01306 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J26H
MINUTE : 24/00703
ORDONNANCE
rendue le 17 décembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [C] [F]
né le 05 Février 1979 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant et assisté de Me CES Irène, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [N] [S]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant, régulièrement avisée par courriel le 13/12/2024

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Léanne COLIN, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Noémie HALM, greffier, statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Décembre 2024, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Monsieur [C] [F] et son conseil ont été entendus.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Monsieur [C] [F] a été admis depuis le 06/12/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [N] [S] sa personne de confiance ;

Attendu que par requête reçue le 13 Décembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [D] en date du 13/12/2024 qu’il a constaté : “discours plaqué et minimisation importante des alcoolisations aigues itératives au domicile avec mise en danger. Aucune élaboration quant à la mise en place de sratégies au maintien d’un arrêt des consommations d’alcool au domicile , et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète. Aucun motif médical ne fait obstacle à l’audition du patient;”

Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [C] [F] a déclaré : “je souhaite poursuivre mon parcours de soins, j’ai été transféré des urgences dans une unité spécialisée en addictologie. Je veux poursuivre ce parcours de soins, mais la mise de contrainte me pose des problèmes logistiques, je n’ai pas besoin de rester sous contrainte, je suis resté 11 jours aux urgences, le sevrage physique est fait, je souhaite poursuivre au CMP, je cherche une post-cure à [Localité 7]. Je souhaite continuer, je suis arrivée à [Localité 9] hier. Je pense que j’ai besoin de travailler les léviers et voir les stratégies à mettre en place car les médicaments ne font pas tout. J’ai envie de me passer d’alcool et de retrouver une vie normale et joyeuse.”

Le conseil a été entendu en ses observations : “ L’alcoolisation aigue est intervenue dans un contexte familiale compliquée, il a rompu et n’a pas vu ses enfants depuis 2 ans. Durant 11 jours monsieur a été livré à lui meme en attendant un transfert, il veut être hospitalisé sans contrainte pour pouvoir sortir, aller acheter des cigarettes et aller chercher des vetements, monsieur ne passerait pas Noel seul mais avec sa compagne qui est le tiers digne de confiance. Il réfléchit à une post-cure à [Localité 7], il s’inscrit dans une démarche. Il consent aux soins et ne nie pas sa problématique.”

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il convient de relever que, si Monsieur [F] expose à l’audience qu’il souhaite poursuivre les soins de manière libre avec possibilité de sorties, les certificats médicaux font part de la nécessité de maintenir Monsieur [F] en hospitalisation complète sans consentement au regard du risque de rechute, de l’absence de conscience des mises en danger provoquées par les alcoolisations massives et du risque suicidaire, qu’au regard de ces éléments, Monsieur [F] n’apparait pas en capacité de donner son consentement aux soins nécessaires à son état psychique ;

Attendu dès lors qu’il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [F] ;

Attendu que Monsieur [C] [F] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [C] [F] ;

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 8],
le 17 décembre 2024

Le greffier Le juge

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

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