TJ 56121, 8 janv. 2026, RG 25/02176
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’état de cessation des paiements du patrimoine professionnel de M. [K] [F], entrepreneur individuel en formation commerciale et que le redressement n’est pas impossible ;
CONSTATE l’état de surendettement du patrimoine personnel de M. [K] [F] ;
CONSTATE que la distinction des deux patrimoines du débiteur est strictement respectée ;
SAISIT la commission de surendettement du Morbihan,
ET
ORDONNE l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de M. [K] [F] ;
FIXE provisoirement, pour le patrimoine professionnel, la date de cessation des paiements au 31 mars 2025 ;
OUVRE une période d’observation de 6 mois ;
DÉSIGNE la SELARL [1] prise en la personne de Me [I] [W], en qualité de mandataire judiciaire ;
DÉSIGNE Mme [J] [U] en qualité de juge commissaire et Mme [R] [O] en qualité de juge commissaire suppléante ;
DIT n’y avoir lieu à désignation d’un commissaire de justice pour faire l’inventaire et la prisée ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience du :
- 12 mars 2026 à 9h00 pour statuer sur la poursuite de la période d’observation, en application de l’article L631-15 du Code de commerce,
- 11 juin 2026 à 9h00 pour examen des propositions d’apurement du passif ou, le cas échéant, du renouvellement de la période d’observation,
Le présent jugement valant convocation ;
ORDONNE la publication du jugement conformément à la loi ;
RAPPELLE que les créanciers disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC pour déclarer leurs créances auprès du mandataire judiciaire ;
DIT que le mandataire disposera d’une année, à l’expiration de ce délai, pour procéder à la vérification des créances ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ce jugement a été signé par Mme Picard, première vice-présidente et Mme Gueroué greffier.
Le greffier, La présidente,
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