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TJ 56121, 5 déc. 2025, RG 25/00051


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Date
05/12/2025
Numéro
25/00051
Lieu / cour
tj56121
Chambre
14CH SURENDETTEMENT
Type
other
Id
697ce08bcdc6046d474928b7

Texte de la décision

5,387 caractères

N° RG 25/00051 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C52BZ - Jugement du 05 Décembre 2025

N° RG 25/00051 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C52BZ

MINUTE N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT du 05 Décembre 2025

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

DÉBITEURS :

Monsieur [C] [K], demeurant [Adresse 8]
comparant en personne

Madame [T] [Y] épouse [K], demeurant [Adresse 8]
comparante en personne

CRÉANCIER ayant formé le recours : [22]

AUTRES CRÉANCIERS :

Société [19], demeurant [Adresse 12]
non comparante, ni représentée

Société [17], demeurant [Adresse 27]
non comparante, ni représentée

Société [25], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

Société [30], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

Société [28] [Localité 23], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée

Société [29] [Localité 23], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

Société [16], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

Société [24], demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée

Société [14], demeurant [Adresse 13]
non comparante, ni représentée

Société [20], demeurant [Adresse 2]
N° RG 25/00051 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C52BZ - Jugement du 05 Décembre 2025
non comparante, ni représentée

Société [21] [Localité 23] [9], demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée

Société [26], demeurant [Adresse 18]
non comparante, ni représentée

Société [22], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Marie BAHUON

GREFFIER : Virginie MICHEL

DÉBATS : 07 Novembre 2025

AFFAIRE mise en délibéré au : 05 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe

notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration en date du 6 décembre 2024, Monsieur [C] [K] et Madame [T] [Y] épouse [K] ont saisi la [15] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, étant précisé qu'il s'agit d'un nouveau dépôt après décision d'un plan d'apurement en décembre 2024 que les débiteurs n'ont pu respecter.

Lors de sa séance du 26 février 2025, la commission a déclaré cette nouvelle demande recevable.

Par lettre adressée le 25 mars 2025 à la [15] le créancier [22] a contesté cette décision de recevabilité.

L'affaire fixée initialement au 6 juin 2025 a été renvoyée au 7 novembre 2025 afin de permettre à ce créancier de répondre sur la tardiveté de son recours.

* *

[22] n'a pas plus comparu à l'audience du 7 novembre 2025 mais il a adressé un courrier au tribunal dans lequel il semble contester une décision de rétablissement personnel sans que cette décision n'ait été prise par la commission. Il fixe en outre sa créance à la somme de 5.564,57 euros, somme qui est contestée par les débiteurs.

[17] s'en remettait par courrier à la décision du Tribunal.

Les services gestion comptable de [Localité 23] écrivaient pour maintenir leur créance à la somme de 70 euros.

Les autres créanciers n'avaient pas écrit ni comparu.

Monsieur [C] [K] et Madame [T] [Y] épouse [K] indiquaient avoir bien reçu les observations de [22] sans totalement les comprendre, faute de réponse quant à la tardiveté de son recours. Ils concédaient devoir au créancier la somme de 2.506 euros et non 5.564,57 euros et reconnaissaient un endettement total de près de 25.000 euros.

La décision était mise en délibéré au 5 décembre 2025.

* * *

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article R. 722-1 du code de la consommation prévoit notamment que la lettre de notification de la décision statuant sur la recevabilité indique qu'elle peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.

En l'espèce, la décision de recevabilité litigieuse a été notifiée le 6 mars 2025 à [22] qui a adressé son recours le 25 mars 2025.

Il en résulte que ce recours, adressé au delà du délai de 15 jours prévu au texte précité, doit être déclaré irrecevable.

La décision de recevabilité du 26 février 2025 conserve donc toute sa force. Le dossier sera renvoyé à la Commission pour poursuite de la procédure, sans qu'il y ait lieu à ce stade de procéder à un examen des créances et en soulignant à l'intention du créancier contestant qu'en l'état, qu'aucune décision de rétablissement personnel n'a été prononcée par la commission.

* * *

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection,
N° RG 25/00051 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C52BZ - Jugement du 05 Décembre 2025

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable pour tardiveté le recours formé le 25 mars 2025 par [22] à l'encontre de la décision de recevabilité prise le 26 février 2025 au profit de Monsieur [C] [K] et Madame [T] [Y] épouse [K],

RAPPELLE que cette décision conserve en conséquence tous ses effets,

DIT que le dossier sera renvoyé à la Commission pour poursuite de la procédure,

LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.

Le GreffierMarie BAHUON
Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection

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