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TJ 62041, 3 nov. 2025, RG 23/00814


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Date
03/11/2025
Numéro
23/00814
Lieu / cour
tj62041
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
697ce424cdc6046d4749b469

Texte de la décision

6,307 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[W]
——————————

AG/KD

PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale

[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Greffe : [Adresse 3]
[Localité 6]

N° RG 23/00814 - N° Portalis DBZZ-W-B7H-ER5Y

JUGEMENT DU 03 NOVEMBRE 2025

DEMANDERESSE:

[12]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Antoine ROBERT, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Aurélie BOENS, avocat au barreau de BETHUNE

D’UNE PART,

DEFENDERESSES:

Madame [U] [Y]
demeurant [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

S.E.L.A.R.L. SELARL [S] [9]
dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Thierry DAUTHIEU, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Bernard DEHUY, Assesseur représentant les travailleurs salariés

DEBATS: tenus à l’audience publique du 01 SEPTEMBRE 2025, en présence d’Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

JUGEMENT: prononcé le 03 NOVEMBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 09 février 2023, la [10], Orthophonistes et [13] (ci-après [11]) a mis en demeure Mme [U] [Y], infirmière libérale, de payer la somme de 48 351,02 euros, correspondant à des cotisations et majorations de retard non réglées au titre des années 2020, 2021 et 2022.

Le 04 septembre 2023, le Directeur de l’organisme a établi une contrainte portant sur ce montant.
Ladite contrainte a été signifiée à domicile par acte de commissaire de justice (huissier) en date du 13 septembre 2023.

Selon requête reçue au greffe le 03 octobre 2023, Mme [U] [Y] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d’[W] afin de former opposition à la contrainte signifiée.

L’affaire a été fixée à l’audience du 07 octobre 2024 et renvoyée successivement à la demande des parties à l’audience du 1er septembre 2025.

A cette dernière audience, la [11], dument représentée, a repris ses conclusions déposées à ladite audience, et sollicite du tribunal :

- le débouté de Mme [U] [Y] de son opposition à contrainte
- la validation de la contrainte pour son montant de 45 038 euros, une remise des majorations de retard ayant été accordée à la débitrice

Elle rappelle que Mme [Y] est affiliée à la [11] en sa qualité d’infirmière libérale depuis le 1er octobre 2012. En l’absence de déclaration de ses revenus à compter de l’année 2018, la Caisse a été contrainte de procéder à la fixation forfaitaire du montant des cotisations.

Elle précise qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de Mme [Y] le 28 novembre 2024 et qu’elle a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire en excluant les majorations de retard.

Bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 27 février 2025, Mme [U] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Il en est de même s’agissant du mandataire judiciaire régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 27 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 novembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur le bien-fondé de l’opposition

A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (Cass.civ.2 19 décembre 2013 n° 12-28075).

La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte.

Mme [U] [Y] n’ayant pas comparu, elle n'a saisi le tribunal d'aucun moyen.

La [11] a en outre justifié de la régularité de la situation d'affiliée de Mme [U] [Y], ainsi que de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations.

Dès lors, l'opposition formée par Mme [U] [Y] sera rejetée et la contrainte validée pour un montant de 45 038 € au titre des cotisations de 2020, 2021 et 2022 fixées forfaitairement en l’absence de déclarations de revenus.

Sur les dépens

Aux termes de l’article L622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Mme [U] [Y], représentée par Maître [W] en qualité de mandataire judiciaire, succombant, elle ne pourra être condamnée aux dépens, de telle sorte que lesdits dépens resteront à la charge de la partie qui les a exposés

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’[W], après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

VALIDE la contrainte émise par la [11] du 04 septembre 2023 et signifiée le 13 septembre 2023 à Mme [U] [Y] pour la somme de 45 038 euros,

DIT que les dépens resteront à la charge de la [11],

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’[Localité 7] – [Adresse 1]

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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