TJ 75056, 15 janv. 2026, RG 21/06790
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 53] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 21/06790
N° Portalis 352J-W-B7F-CUN5W
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Mai 2021
JUGEMENT
rendu le 15 Janvier 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12], représenté par son syndic, la SAS FONCIA I.C.V
[Adresse 22]
[Localité 36]
représenté par Maître Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1014
DÉFENDEURS
La société NP [Localité 49] 1, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 23]
[Localité 27]
représentée par Maître Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0301
La société SYNTHESE ARCHITECTURE, SAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 21]
[Localité 37]
représentée par Maître Jean-Marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1592
La société SYNTHESE INGENIERIE, SAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 21]
[Localité 37]
représentée par Maître Jean-Marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1592
La société ENTREPRISE DE CONSTRUCTION [Y] - ECD, SAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 32]
[Localité 30]
La société UNION DES ENTREPRISES DU BATIMENT - UEB, SAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 43]
[Localité 29]
Toutes deux représentées par Maître Catherine CHEDOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R089
La société K ENTREPRISE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 33]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0208
La société JOLDA, SAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 35]
défaillante
La société ACCEMATIC, SAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 28]
défaillante
La SAS EEGC, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 25]
[Localité 24]
défaillante
La SAS EUROLEC 2000, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 56]
[Adresse 44]
[Localité 34]
défaillante
Décision du 15 Janvier 2026
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/06790 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUN5W
La société SOGEP, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 20]
[Localité 31]
défaillante
PARTIE INTERVENANTE
La société IMMOBEL FRANCE, SAS, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 26]
[Localité 27]
représentée par Maître Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0301
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
Julie KHALIL, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 06 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
La SCCV NP [Localité 47] 1 a fait édifier au [Adresse 19], un ensemble immobilier qui a été placé sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis et dont les lots ont été vendus en l’état futur d’achèvement.
Les travaux ont été réceptionnés le 10 janvier 2019 avec des réserves et les parties communes ont été livrées au syndicat des copropriétaires le même jour.
Décision du 15 Janvier 2026
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/06790 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUN5W
A défaut de levée de toutes les réserves et en raison de travaux de reprise de réserves jugés non satisfaisants, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés de [Localité 53] lequel, par ordonnance du 19 juin 2020, a désigné Madame [M] [A] en qualité d’expert.
Par ordonnance du 20 juillet 2020, Monsieur [O] [S] a été désigné en remplacement de Madame [A].
Selon ordonnance rendue le 26 février 2021, les opérations d’expertise ont été rendues communes aux divers constructeurs ayant participé aux travaux de construction de l’ensemble immobilier.
Les opérations d’expertise étant en cours, par acte d’huissier de justice délivré le 10 mai 2021, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11], représenté par son syndic la SAS FONCIA ICV, a fait assigner la société NP NEUILLY SUR MARNE 1 devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de la voir condamnée à lui verser, outre les dépens, les sommes de :
- 50.000 €, sauf à parfaire, au titre du coût de la levée des réserves et de la réfection des désordres, non-conformités et non façons,
- 40.000 €, sauf à parfaire, au titre des préjudices nés des réserves non levées et des désordres affectant les parties communes,
- 15.000 € au syndicat des copropriétaires par application de l’article 700 du code de procédure civile (affaire enregistrée sous le numéro de RG 21/06790).
Selon ordonnance rendue le 14 avril 2022, le juge de la mise en état de la 8ème chambre – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [S].
L’expert a déposé son rapport le 5 août 2022.
Par actes de commissaires de justice en date des 27 avril 2023, 28 avril 2023, 2 mai 2023, 3 mai 2023, 9 mai 2023, la société NP [Localité 47] 1 a fait assigner en intervention forcée et en garantie :
- les sociétés SYNTHESE ARCHITECTURE et SYNTHESE INGENIERIE, investies d’une mission de maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution,
- la société ENTREPRISE DE CONSTRUCTION [Y] (ECD) en charge du lot « gros-œuvre »,
- la société K ENTREPRISE en charge du lot « étanchéité »,
- la société JOLDA en charge du lot « menuiseries extérieures-fermeture », du lot « menuiseries intérieures » et du lot « cloisons doublages faux plafond »,
- la société UNION DES ENTREPRISES DU BATIMENT (UEB), en charge du lot « parquet revêtement sols souples sols durs faïence peinture »,
- la société ACCEMATIC en charge du lot « porte garage » et du lot « serrurerie »,
- la société EUROLEC 2000 en charge du lot « électricité »,
- la société EEGC en charge du lot « plomberie chauffage climatisation»,
- et la société SOGEP, en charge du lot « ravalement » (affaire enregistrée sous le numéro de RG23/06517).
Les deux affaires ont été jointes, par mentions aux dossiers, le 12 mars 2024, l’instance se poursuivant sous le seul numéro de RG 23/06517.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] demande au tribunal de :
Vu l’article 1642-1 du Code civil,
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
Vu le rapport d’expertise de M. [S],
CONDAMNER la SCCV NP [Localité 47] 1 à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 52] la somme de 13.865 euros augmentée de la TVA en vigueur et révisé par application de l’indice national du bâtiment BT01 en vigueur la date du prononcé de la décision par rapport à l’indice de référence en vigueur à la date d’établissement du devis retenu par l’Expert,
CONDAMNER la SCCV NP [Localité 47] 1 à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 52] la somme de 6.384 euros au titre des frais de conseil technique qu’il a été contraint d’engager,
CONDAMNER la SCCV NP [Localité 47] 1 à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] [Localité 52] la somme de 11.520 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SCCV NP [Localité 47] 1 aux dépens ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2025, la société NP NEUILLY SUR MARNE 1 et la S.A.S. IMMOBEL FRANCE, intervenante volontaire venant aux droits et actions de la société NP NEUILLY SUR MARNE 1, demandent au tribunal de :
Vu les articles 1642-1 et 1648 du Code civil,
Vu les articles 246 et 328 du code de procédure civile,
A titre liminaire,
PRONONCER la mise hors de cause de la SCCV NP [Localité 49] 1, radiée depuis le 20 septembre 2024,
DÉCLARER recevable la société IMMOBEL FRANCE de son intervention volontaire,
A titre principal,
DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société IMMOBEL France (venant aux droits de la SCCV NP [Localité 49] 1),
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum la société SYNTHESE ARCHITECTURE, la société SYNTHESE INGENIERIE, la société ENTREPRISE DE CONSTRUCTION [Y] (ECD), la société K ENTREPRISE, la société JOLDA, la société UNION DES ENTREPRISES DU BATIMENT (UEB), la société ACCEMATIC, la société EUROLEC 2000, la société EEGC et la société SOGEP représentée par Maître [P] de la SCP Philippe ANGEL [V] [P], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire, à garantir et relever indemne la société IMMOBEL France (venant aux droits de la SCCV NP NEUILLY-SUR-MARNE 1) de toutes condamnations en principal, frais, intérêts et accessoires susceptibles d’être prononcées à son encontre du fait des désordres et préjudices invoqués par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à Neuilly sur Marne (93330),
CONDAMNER toutes parties succombantes à une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société IMMOBEL France (venant aux droits de la SCCV NP [Localité 49] 1), ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, la S.A.S. SYNTHESE ARCHITECTURE et la S.A.S. SYNTHESE INGENIERIE demandent au tribunal de :
Vu les articles 1202, 1213 à 1215 anciens du Code civil, et l’article 1310 du Code Civil,
Vu l’article 1221 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL :
DÉBOUTER la société NP [Localité 47] 1 et toutes autres parties éventuelles de toutes demandes de condamnations à l’encontre des sociétés SYNTHESE ARCHITECTTURE et SYNTHESE INGENIERIE,
REJETER toutes demandes de condamnation solidaire ou in solidum à l’encontre de la société SYNTHESE ARCHITECTURE et de la société SYNTHESE INGENIERIE,
LIMITER toute condamnation éventuelle à l’encontre des sociétés SYNTHESE ARCHITECTURE ET SYNTHESE INGENIERIE à la somme de 451.80 HT ;
En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum la société NP [Localité 47] 1 et tout succombant à verser aux sociétés SYNTHESE ARCHITECTURE ET SYNTHESE INGENIERIE, la somme de 1.000 € chacune au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER in solidum la société NP [Localité 47] 1 et tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit du Cabinet ALBERT ASSOCIES, Avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, la S.A. ENTREPRISE DE CONSTRUCTION [Y] (ECD) et la S.A. UNION DES ENTREPRISES DU BATIMENT (UEB) demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1231-1 et 1792 et suivants du code civil,
A TITRE PRINCIPAL :
Débouter la société IMMOBEL France venant aux droits de la société NP [Localité 47] 1 de ses demandes de condamnations in solidum à l’encontre des société UEB et ECD,
Débouter la société IMMOBEL France venant aux droits de la société NP [Localité 48] 1 de toutes ses demandes de condamnations en garantie à l’encontre des sociétés :
o UEB au titre des désordres 15 et 41 et des frais annexes
o ECD au titre des désordres 15, 36 et 52
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- Si le Tribunal devait retenir une responsabilité à l’encontre des sociétés UEB et ECD limiter le montant des condamnations mises à leur charge aux sommes de :
o 690 euros HT pour la société UEB et débouter de la société NP [Localité 47] 1 de ses plus amples demandes à l’encontre de la société UEB.
o 881,50 euros HT pour la société et débouter de la société NP [Localité 47] 1 de ses plus amples demandes à l’encontre de la société ECD.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
Condamner la société IMMOBEL France venant aux droits de la SCCV NP [Localité 47] 1 à payer à la société UEB la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société IMMOBEL France venant aux droits de la SCCV NP [Localité 47] 1 à payer à la société ECD la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société IMMOBEL France venant aux droits de la SCCV NP [Localité 47] 1 en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Catherine CHEDOT avocat en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, la S.A.S. K ENTREPRISE demande au tribunal de :
Vu l’assignation délivrée le 28 avril 2023,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 1642-1,1648 et 1792 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
A TITRE PRINCIPAL :
DÉBOUTER la société NP [Localité 47] 1 de ses demandes de condamnations en ce qu’elles sont présentées in solidum à l’encontre de la société K ENTREPRISE ;
LIMITER le montant de la condamnation mise à la charge de la société K ENTREPRISE à la somme de 990 € HT ;
DÉBOUTER la société NP [Localité 47] 1 ainsi que toute partie du surplus de ses demandes ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société NP NEUILLY SUR MARNE 1 ou à défaut tout succombant, au besoin in solidum à verser à la société K ENTREPRISE la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Serge BRIAND, Avocat au Barreau de PARIS.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignées, la S.A.S. JOLDA, la S.A.S. ACCEMATIC, la S.A.S. EEGC, la S.A.S. EUROLEC 2000 et la S.A. SOGEP n’ont pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025.
L’affaire, plaidée à l’audience « juge rapporteur » du 6 novembre 2025, a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
A l’audience de plaidoiries, le président a invité la société IMMOBEL FRANCE, venant aux droits et actions de la société NP [Localité 47] 1, à produite une note en délibéré dans les quinze jours sur la recevabilité de son recours en garantie à l’encontre de la S.A. SOGEP, au regard des dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce.
Décision du 15 Janvier 2026
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/06790 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUN5W
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, l'article L. 622-21 I du code de commerce dispose que « le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ».
L'action engagée postérieurement au jugement d'ouverture d'une procédure collective ne constitue pas une « instance en cours » au jour de l'ouverture de la procédure collective au sens de l'article L. 622-22 du Code de commerce.
Seule une instance en cours devant le juge du fond est soumise aux dispositions de l'article L. 622-22 du code de commerce, qui prévoit que « les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance » et sont reprises de plein droit après mise en cause des organes de la procédure collective, tendant alors uniquement « à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ».
Si l'instance n'a pas encore été déclenchée au moment du jugement d'ouverture, le juge de droit commun ne peut pas fixer la créance et doit déclarer la demande irrecevable, cette prohibition étant d'ordre public, de sorte que le juge est tenu de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'ouverture d'une procédure collective.
Dans cette hypothèse, même après mise en cause des organes de la procédure collective, déclaration de créance et demande de fixation de créance au passif, l'action demeure irrecevable car elle se heurte à l'interdiction pour le créancier d'engager une action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
Le créancier qui souhaite faire constater sa créance et en fixer le montant devra respecter la procédure de vérification des créances devant le Juge-commissaire, exclusivement compétent pour statuer sur le sort des créances en application de l'article L. 624-1 du code de commerce.
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que la S.A. SOGEP a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire en date du 12 février 2018, soit antérieurement à l'assignation au fond délivrée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] et [Adresse 4], par acte d'huissier du 30 janvier 2020.
Dès lors, la demande de condamnation à garantir formée par la société IMMOBEL FRANCE, venant aux droits et actions de la société NP [Localité 47] 1 à l’encontre de la S.A. SOGEP devra être déclarée d’office irrecevable, dans la mesure où il n'existait pas d'instance en cours au moment où la société SOGEP a fait l'objet d'un jugement d'ouverture d'une procédure collective, à savoir en l'espèce une liquidation judiciaire (ex. : Cour d’appel de [Localité 53], Pôle 4 – Chambre 6, 21 juin 2024, n° RG 22/00252).
I - Sur les demandes en paiement formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] et [Adresse 4] au titre des désordres réservés à réception (13.865 €) et des frais de conseil techniques engagés (6.384 €) :
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] et [Adresse 4] agit sur le fondement des articles 1642-1 du code civil (garantie des vices de construction et défauts de conformité apparents) et 1101 et suivants du code civil. Il fait valoir en substance que :
- il dispose d’un recours direct à l’encontre de son vendeur, indépendamment des actions récursoires que celui-ci peut engager à l’encontre de ses propres cocontractants,
- de surcroît, le vendeur s’est engagé contractuellement vis-à-vis des acquéreurs « à mettre tout en œuvre pour faire effectuer les travaux nécessaires pour la levée des réserves émises lors de la livraison à l’acquéreur dans un délai maximum de trois mois à compter de la livraison » (pièce n° 10),
- il est patent que la SCCV NP [Localité 47] 1 a failli à son obligation de lever 61 réserves dans le délai contractuel.
Sur les réserves retenues par l’expert judiciaire, après examen exhaustif des différentes réserves de livraison dénoncées dans son assignation, il soutient que l’expert a établi la liste des réserves restantes, confirmé la réalité des désordres, donné son avis sur le coût des travaux réparatoires et il sollicite l’indemnisation des désordres suivants :
* Désordre n° 9 (premier étage : porte pivotante abîmée en partie basse, 200 € HT),
* Désordre n° 11 (rez-de-chaussée : prévoir étiquette sur compteur ENEDIS pour identification, 70 € HT),
* Désordre n° 12 (rez-de-chaussée : gaine services généraux fourreau à couper en partie haute et à remettre en partie basse, 205 € HT),
* Désordre n 15 (rez-de-chaussée, porte escalier : revoir positionnement de la baguette d’angle, 359,00 € HT),
* Désordre n° 21 (combles : chemin à prévoir pour les combles pour ne pas marcher sur la laine de verre, 2.259,00 € HT),
* Désordre improprement numéroté dans les dernières écritures en demande, page 21, n° « 21 » mais numéroté 27 par l’expert (niveau -1 : revoir gaine staff dans le sas, finitions à prévoir dessus, 989,00 € HT),
* Désordre n° 29 (niveau - 1 : prévoir miroirs dans rampes, 320,00 € HT),
* Désordre n° 32 (sous-station : fournir les clés des armoires : rétention, VMC parking, armoire générale, 120,00 € HT),
* Désordre n° 36 (niveau - 1 : revoir finition plafond PH à droite extincteur, 190,00 € HT),
* Désordre n° 41 (local vélos rez-de-chassée : réaliser une peinture de sol, 690,00 € HT),
* Désordre n° 46 (façade sur l’[Adresse 39] : prévoir joint souple au pourtour porte accès local vélos, 80,00 € HT),
* Désordre n° 47 (façade sur l’[Adresse 39] : poser butée de porte accès sous-sol, 90,00 € HT),
* Désordre n° 48 (façade sur l’[Adresse 39], rentrer câble de la cellule du transformateur, 80,00 € HT),
* Désordre n° 48 (façade sur l’[Adresse 38] : douille d’échafaudage espace sur rive balcon du quatrième étage à retirer et reprise façade, 1.250,00 € HT),
* Désordre n° 52 (façade sur l’[Adresse 38] : finition muret + ravalement et voir accès au tampon fonte, 512,00 € HT),
* Désordre n° 55 (façade arrière : pissette déformée au 4ème étage, 990,00 € HT),
* Désordre n° 56 (façade arrière : manque peinture sur décroché bandeau 4ème étage, 612,00 € HT),
Soit au total la somme de 13.865,00 € HT pour la reprise des désordres dénoncés dans l’année suivant la livraison.
Sur les frais de conseil technique, il indique que la défaillance de la venderesse et des locateurs d’ouvrage l’a contraint à s’adjoindre l’assistance technique de la société BATI SOLUTIONS, ses dépenses à ce titre étant justifiées par la communication des factures y afférentes (pièce n° 20), pour un montant total de 6.384,00 € TTC en application du principe de réparation intégrale et non pour le seul montant de 1.750,00 € HT validé par l’expert judiciaire qui n’a retenu que certaines de ces factures.
Sur la responsabilité de la société NP [Localité 47] 1, il souligne que son action n’a pas pour fondement la responsabilité contractuelle de droit commun mais la responsabilité légale résultant des dispositions de l’article 1642-1 du code civil, de sorte que l’absence de faute du vendeur d’immeuble à construire est inopposable à l’acquéreur sur ce fondement.
Les sociétés NP [Localité 47] 1 et IMMOBEL FRANCE répondent en faisant valoir en substance les moyens suivants :
Sur la mise hors de cause de la SCCV NP NEUILLY SUR MARNE 1 (maître d’ouvrage et vendeur en l’état futur d’achèvement), cette dernière a fait l’objet d’une radiation du registre du commerce et des sociétés le 20 septembre 2024, après dissolution sans liquidation (pièces n° 21 et 22), l’ensemble des engagements et obligations de celle-ci à l’égard de ses cocontractants et des tiers ayant été repris par son associé unique, la société IMMOBEL FRANCE, qui doit être déclarée bien fondée en son intervention volontaire, en application des dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile.
Sur le rejet des demandes de condamnations de la société IMMOBEL FRANCE, venant aux droits de la SCCV NP [Localité 47] 1 (à titre principal) :
Sur les 18 désordres allégués par le syndicat des copropriétaires, aucune faute du vendeur d’immeuble de nature à engager sa responsabilité n’est retenue par l’expert judiciaire, sauf en ce qui concerne le désordre n° 21, ce qui est contesté par la société IMMOBEL FRANCE.
Cette absence de faute résulte du fait que la SCCV NP [Localité 47] 1 est intervenue dans le cadre de cette opération immobilière en simple qualité de maître d’ouvrage non réalisateur et qu’elle est non sachante techniquement, ayant eu recours à divers intervenants techniques, sans intervenir directement sur le chantier.
S’agissant du désordre n° 21 (combles : chemin à prévoir pour les combles pour ne pas marcher sur la laine de verre), la société SYNTHESE ARCHITECTURE (pièce n° 1) avait la charge de la constitution du dossier de consultation des entreprises (DCE) qui comprend notamment les CCTP, de sorte qu’il appartenait au maître d’œuvre de s’assurer de la concordance des plans d’exécution avec les prescriptions mentionnées aux termes du CCTP, ce qui ne semble pas avoir été fait.
Il est curieux de la part de l’expert judiciaire de retenir, pour la SCCV NP NEUILLY SUR MARNE 1, un pourcentage de responsabilité supérieur à celui du maître d’œuvre au motif qu’elle n’aurait « pas « acheté » la prestation », alors que celle-ci n’était pas prévue aux termes du CCTP, de sorte qu’elle n’a été ni réclamée, ni chiffrée par les entreprises consultées dans le cadre de l’appel d’offres et que le tribunal ne devra pas suivre les conclusions de l’expert judiciaire sur ce point en application de l’article 246 du code de procédure civile.
Sur les frais de conseils techniques, l’expert a retenu la seule facture de la société BATISOLUTIONS d’un montant de 1.750,00 € HT, de sorte que le syndicat des copropriétaires demandeur ne peut valablement réclamer une somme supérieure.
A titre subsidiaire, sur ses recours en garantie, elle fait valoir qu’elle n’est intervenue qu’en qualité de maître d’ouvrage non réalisateur et dispose d’une action récursoire à l’encontre des locateurs d’ouvrage lui permettant d’être intégralement garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre sur le fondement des articles 1103, 1231-1, 1792 et suivants du code civil et L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation (ex. : Civ. 3ème, 4 novembre 1992, n° 90-17.871).
Elle sollicite donc la condamnation des intervenants à l’acte de construire concernés par les désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires (JOLDA, réserve 60, EUROLEC 2000, réserves 69, 70, 135, 181, ECB et UEB, réservez n° 77, Synthèse Architecture, réserve n° 98, ACCEMATIC, réserves n° 124 et 179, ECD, réserve n° 143 et 191, UEB, réserve n° 167, SOGEP, réserves n° 177, 178, 185, 196, K ENTREPRISE, réserve n° 194...).
Les S.A.S. SYNTHESE ARCHITECTURE et SYNTHESE INGENIERIE font valoir en défense que :
- toute demande de condamnation in solidum devra être rejetée, la solidarité ne se présumant point et étant conditionnée à la preuve que la faute à l’origine du dommage a concouru à la réalisation de l’entier dommage,
- en l’espèce, l’expert a imputé distinctement aux entreprises les divers désordres allégués par le syndicat des copropriétaires, en considération de la nature de leur intervention,
- sur l’imputabilité partielle du désordre n° 21, l’expert impute 80 % au maître d’ouvrage concernant le platelage à prévoir dans les combles, cette prestation s’élevant à 2.259,00 € HT,
- la société SYNTHESE ARCHITECTURE accepte de prendre en charge la somme de 451,80 € représentant 20 % telle que retenue par l’expert, à l’exclusion de toutes autres demandes pour lesquelles aucune faute prouvée ni lien de causalité avec le préjudice ne sont démontrées,
- toute condamnation éventuelle à l’encontre de la société SYNTHESE ARCHITECTURE sera donc limitée à la somme de 451,80 € HT,
- sur les frais de conseils techniques, comme elles l’avaient souligné dans leur dire récapitulatif du 29 avril 2022 et comme l’a admis l’expert judiciaire lui-même, seule la facture de la société BATISOLUTIONS d’un montant de 1.750,00 € HT doit être retenue.
Les S.A.S. ENTREPRISE DE CONSTRUCTION [Y] (ECD) et UNION DES ENTREPRISES DU BATIMENT (UEB) font valoir en substance que :
- la solidarité ne se présume pas en application de l’article 1310 du code civil,
- la condamnation in solidum des constructeurs suppose que le dommage dont il est sollicité réparation soit dû à l’action conjuguée et indissociable des locateurs d’ouvrage ayant contribué à son entière réalisation (ex. : Civ. 3ème, 28 octobre 2003, n° 02-14.799 ; 15 février 2024, n° 22-18.672),
- les désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires sont indépendants les uns des autres et attribués distinctement par l’expert judiciaire aux entreprises dont il estime que la responsabilité est engagée selon les désordres invoqués et les lots d’exécution concernés (tableau récapitulatif, page 33),
S’agissant de la société UEB, elles relèvent que :
- l’expert retient la responsabilité de la société UEB pour deux désordres numérotés 15 et 41 pour un montant total de 869,50 €
- s’agissant du désordre n° 15 (léger creux en partie haute du mur au rez-de-chaussée), c’est par erreur que l’expert impute ce désordre dans son tableau récapitulatif pour moitié à la société UEB aux lieu et place de la société JOLDA (rapport, page 36),
- s’agissant du désordre n° 41 (absence de finition de la peinture du local à vélo fermé donnant sur l’extérieur de l’immeuble, rapport, page 23), la société UEB s’est présentée à trois reprises pour procéder à la finition du sol qu’elle avait acceptée de reprendre mais n’a jamais pu achever cette prestation qu’elle avait pourtant débutée, faute pour les occupants de l’immeuble de retirer les vélos entreposés malgré les demandes réitérées du syndic (pièces n° 7 et 8), de sorte que l’absence de reprise du désordre n’est pas la conséquence de la défaillance de la société UEB, qui a exécuté une partie de sa prestation, mais celle du syndic de l’immeuble à faire évacuer le local par les occupants de l’ensemble immobilier.
S’agissant de la société ECD, elles soulignent que :
- l’expert judiciaire retient à l’encontre de la société ECD trois désordres numérotés 15, 36 et 52 pour un montant total de 881,50 €,
- sur le désordre n° 15 (léger creux en partie haute du mur au rez-de-chaussée), il appartenait à la société JOLDA qui a procédé à la pose de l’enduit de refuser le support ou de solliciter une nouvelle intervention de la société ECD (rapport, page 36), la société JOLDA, professionnelle de la construction, ayant accepté le support et l’état de celui-ci sans réserve, de sorte qu’elle devait reprendre le léger creux au cours de ses travaux pour donner un aspect parfait à l’ouvrage ; la réserve a été imputée par le maître d’ouvrage et son maître d’œuvre d’exécution à la seule société JOLDA (pièce n° 1, syndicat) et non à la société ECP qui ne pouvait être tenue à une quelconque reprise,
- sur le désordre n° 36 (finition d’une seule plaque d’isolant située en sous-sol de l’immeuble, mal réalisée au pourtour d’une pénétration), ce léger défaut purement visuel n’engendre aucun dommage pour la copropriété, l’isolant remplissant parfaitement son office,
- sur le désordre n° 52 (muret encastrée, une fonte présentant un manque de finition), la société ECD a repris ce désordre et en a justifié auprès de l’expert qui a bien noté cette intervention dont photographie avait été transmis au terme du dire récapitulatif (pièce n° 9) ; il retient une somme de 512 € à la charge de la société ECD faute de pose d’une grille d’occultation sur la base d’un devis émis par la société TRAVAUX BATIMENT RENOVATION communiqué par le syndicat des copropriétaires dans le cadre des opérations d’expertise (pièce n° 19 du syndicat) ; le poste du devis relatif à cette reprise est intitulé « N° 191 reprise et finition du muret pour accès au tampon de fonte ens 1 512,00 € » ; l’expert admet au terme de son rapport la reprise du muret et de sa finition par la société ECD, de sorte que la somme réclamée de 512 € au titre d’un grillage n’est pas justifiée, l’expert n’expliquant pas la nécessité de celui-ci, outre que ce grillage ne correspond nullement au devis du syndicat des copropriétaires.
Sur les frais de conseil technique du syndicat des copropriétaires, l’expert (rapport, pages 32 et 36) ne retient que la somme de 1.750,00 € HT, en s’en expliquant (les autres factures de la société BATI SOLUTIONS « concernaient une mission d’AMO pour la réception des ouvrages et pour levées des réserves mais, en l’absence de devis auxquelles elles se réfèrent, nous n’avons pas pu déterminer la limite de cette prestation d’AMO ») dont 235,65 € restent à la charge de la copropriété qui se voit imputer des travaux d’entretien au titre des réserves invoquées pour un montant de 1.867 € sur les 13.865 € retenus par l’expert.
Le syndicat ne peut donc prétendre qu’à l’allocation de la somme de 1.750,00 € de laquelle il conviendra de déduire sa quote-part retenue par l’expert de 235,65 €, soit un montant final de 1.514,35 €.
La S.A.S. K ENTREPRISE sollicite également le rejet des demandes de condamnation « in solidum » de la société IMMOBEL FRANCE (Civ. 3ème, 14 septembre 2017, n° 16-14.703), l’expert ayant été amené à se prononcer sur un ensemble de réclamations élevées par le syndicat des copropriétaires et ayant pour chacun livré son analyse, chacune des réserves invoquées ayant été imputée à un lot déterminé et ayant fait l’objet d’un chiffrage distinct repris dans un tableau récapitulatif.
Sur la limite des condamnations mises à sa charge, elle fait valoir que :
- l’expert ne lui impute la responsabilité que du point n° 55 (pissette à coupe à 45 ° au 4ème étage : l’about de la pissette concernée est écrasé, pour un montant de 990,00 € HT),
- elle a contesté son implication au titre de ce désordre selon dire n° 1,
- face à la persistance de l’expert et en considération de l’enjeu limité de cette réclamation, elle a offert de procéder à l’indemnisation de cette réclamation (dire n° 2 : « la société K ENTREPRISE fait valoir qu’elle n’entend plus contester l’imputabilité relative à ce poste et propose par conséquence le règlement de la somme de 990 € correspondant à sa reprise »),
- cependant, aucune suite n’a été donnée à cette proposition, ni par le syndicat des copropriétaires demandeur, ni par la société NP [Localité 47] 1, de sorte qu’elle n’a pas été en mesure d’effectuer le règlement correspondant faute d’accord exprès des parties concernées, malgré la position qu’elle a officiellement exprimée il y a plus de dix-huit mois,
- le présent contentieux aurait donc pu être évité, à tout le moins pour ce qui concerne l’unique dommage imputé à la société K ENTREPRISE, qui est pleinement fondée et recevable à solliciter que la condamnation mise à sa charge soit exclusivement limitée à la somme de 990,00 € HT, à l’exclusion de toute autre demande au titre des intérêts, des frais d’expertise technique, dont il n’a au demeurant aucunement été justifié, des frais irrépétibles ou de la prise en charge des dépens.
***
1-1 Sur les désordres, leur origine, leur qualification et les responsabilités :
L'article 1642-1 du code civil dispose que : « le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents ».
L'article 1648 du code civil prévoit que : « l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents ».
Le point de départ du délai de l'action de l'article 1642-1 du code civil est donc alternatif :
* soit la réception,
* soit l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur.
Seule la plus tardive de ces deux dates sera prise en considération.
S'agissant des défauts de conformité apparents, la loi n° 2009-233 du 25 mars 2009 a eu pour effet de réduire le délai d'action pour les non-conformités apparentes en le transformant en un délai préfix d'un an à compter du plus tardif des deux événements constitués soit de la réception, soit de la livraison augmentée d'un mois.
En effet, l'article 109 de ladite loi a modifié l'article 1642-1 du code civil et le dernier alinéa de l'article 1648 du code civil régissant la garantie des vices apparents en étendant ce régime de garantie aux défauts de conformité apparents, afin d'être en concordance avec les dispositions de l'article L. 262-3 du code de la construction et de l'habitation relatives à la vente d'immeuble à rénover.
En application des dispositions susvisées de l’article 1642-1 du code civil, le vendeur est tenu d’une obligation de résultat, sans faute prouvée, s’agissant des vices apparents et non-conformités contractuelles apparentes (ex. : Cour d’appel de [Localité 45], 8ème chambre, 28 juin 2023, n° 20/04386 ; Civ. 3ème, 4 décembre 2012, n° 11-27.486), en ce qu’il s’agit d’un régime de garantie (ex. : Cour d’appel de [Localité 53], Pôle 4 – Chambre 5, 16 janvier 2019, n° 16/04435).
En l'espèce, la réception des travaux de construction de l’ensemble immobilier sis [Adresse 18] à [Localité 52] est intervenue avec 201 réserves le 10 janvier 2019 (pièce n° 1 produite en demande) et, le même jour, les parties communes ont été livrées au syndicat des copropriétaires, une liste de réserves ayant été annexée au procès-verbal de livraison (pièce n° 2 produite en demande).
Le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [O] [S], déposé le 5 août 2022 (pièce n° 21 produite en demande), confirme la matérialité de plusieurs vices de construction et défauts de conformité apparents dénoncés dans le délai de l’article 1642-1 du code civil, qui seront détaillées comme suit (en reprenant la numérotation des désordres effectuée par l’expert) :
1/ Désordre 9 (réserve n° 60 du procès-verbal de réception) : premier étage, porte pivotante abîmée en partie basse :
Le placage en bois de la porte s’écarte en baillant en partie basse (annexe n° 1, photographie 1).
Ce désordre, apparent à réception et qui ne porte atteinte ni à la solidité de l’ouvrage ni à sa destination, a pour origine un mauvais ajustement lors de la mise en œuvre de la porte, qui frotte sur le sol et dont le placage se décolle, donnant à l’ouvrage un aspect dégradé.
Il traduit un manquement de la société JOLDA, titulaire du lot « menuiseries intérieures » aux règles de l’art et à son obligation de résultat de réaliser un ouvrage exempt de vices.
Les travaux propres à remédier à ce désordre consistent à recoller le placage et à repeindre le battant de la porte, selon devis n° 28/10/2021 du 3 novembre 2021 de la société TRAVAUX BATIMENT RENOVATION (pièce annexe n° 3 au rapport d’expertise), d’un montant de 200,00 € HT (rapport, page 12).
2/ Désordre n° 11 (réserve n° 69 du procès-verbal de réception) : rez-de-chaussée, prévoir étiquette sur compteur ENEDIS pour identification :
Les opérations d’expertise ont permis de confirmer que le repérage des compteurs n’était pas fait (pièce annexe n° 1 au rapport d’expertise, photographie 2).
Cette « non-façon », résultant du défaut de livraison d’une étiquette sur compteur électrique constituant un défaut de conformité apparent à réception, au sens des dispositions susvisées de l’article 1642-1 du code civil (ex. : Civ. 3ème, 5 novembre 2013, n° 12-17.470), a pour origine un « oubli » lors du raccordement des compteurs, imputable à la société EUROLEC 2000, en charge du lot « électricité ».
Elle engage la responsabilité de la société EUROLEC 2000, qui était « en charge des travaux d’électricité et qui est donc à l’origine du désordre » (rapport, page 13).
Décision du 15 Janvier 2026
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/06790 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUN5W
Les travaux propres à remédier à ce désordre consistent en un repérage et un étiquetage des compteurs, selon devis de la société TRAVAUX BATIMENT RENOVATION (pièce annexe n° 3 au rapport) d’un montant de 70,00 € HT.
3/ Désordre n° 12 : Rez-de-chaussée, gaine services généraux fourreau à couper en partie haute et à remettre en partie basse :
Un fourreau électrique sans affectation pend en partie haute de la gaine technique et le couvercle de la goulotte renfermant les câbles a été mal refermé (pièce annexe n° 1, photographies 3 et 4 ; réserve n° 70 au procès-verbal de réception).
Ce désordre, apparent à réception et qui ne porte atteinte ni à la solidité de l’ouvrage ni à sa destination, a pour origine un « manque d’autocontrôle de la part de l’entreprise d’électricité » (rapport, page 14), imputable à la société EUROLEC 2000.
Les travaux propres à remédier à ce désordre consistent à couper le fourreau inutile et à remettre en place, convenablement, le couvercle de la goulotte, selon devis de la société TRAVAUX BATIMENT RENOVATION (pièce annexe n° 3 au rapport d’expertise), d’un montant de 205,00 € HT.
4/ Désordre n° 15 : Rez-de-chaussée, porte escalier : revoir positionnement de la baguette d’angle :
Les opérations d’expertise judiciaire ont permis de confirmer ce désordre dénoncé en réserve n° 77 du procès-verbal de réception des travaux, avec présence d’un creux en partie haute du mur, à proximité de la baguette d’angle (pièce annexe n° 1, photographie 5).
Il a pour origine un manque de planéité du mur, l’enduit avant peinture n’ayant pas été suffisant pour rattraper la mauvaise exécution de l’enduit au plâtre du mur.
Cette malfaçon, qui n’a d’impact ni sur la solidité de l’ouvrage, sur sa destination (défaut d’ordre esthétique) est imputable :
- d’une part à l’entreprise ECD, titulaire du lot « gros-œuvre », qui a mal exécuté cette partie du mur,
- d’autre part, à l’entreprise « de peinture » UEB, titulaire des lots « Parquet/ Revêtements, sols souples/ Revêtements sols durs Faïence/ Peinture » (pièce n° 2 produite par l’entreprise UEB, ordre de service du 31 janvier 2017), qui a accepté sans réserve ce support pour y effectuer son enduit (rapport, page 15) et non pas l’entreprise JOLDA, mentionnée par erreur en page 36 du rapport d’expertise judiciaire (réponse à un dire du 23 mai 2022 « sur l’allégation n° 15 »), qui n’était titulaire d’aucun lot « peinture », mais uniquement des lots « Menuiseries extérieures fermetures », « Menuiseries intérieures » et « Cloisons doublages faux plafonds ».
Ces éléments d’imputabilité justifient un partage de responsabilité par moitié entre les deux sociétés susmentionnées (mais une condamnation in solidum peut être prononcée au titre de la garantie du vendeur d’immeuble, dès lors que ces deux entreprises ont contribué par leur action conjuguée à la réalisation de l’entier désordre).
Les travaux propres à remédier à ce désordre consistent à reprendre l’enduit du mur et le revêtement mural sur ce panneau, en posant une cornière plus large et en recouvrant le creux en partie haute, pour faciliter la mise en œuvre, selon devis de la société TRAVAUX BATIMENT RENOVATION (pièce annexe n° 3), d’un montant de 359,00 € HT.
5/ Sur les désordres n° 21 : [Localité 41], chemin à prévoir pour les combles afin de ne pas marcher sur la laine de verre (réserve n° 98) :
La matérialité de ce désordre est confirmée par les opérations d’expertise judiciaire ayant permis de constater dans les combles l’absence de cheminement permettant d’accéder au matériel de VMC (pièce annexe n° 1, photographies 6 à 9), en raison d’un manque de précision dans le descriptif à l’origine de l’absence de cheminement, alors que :
- le technicien en charge de la maintenance du groupe de VMC est obligé « de marcher sur l’isolant en laine de roche pour intervenir sur le matériel de ventilation »,
- cela peut provoquer un déplacement de la laine de roche avec des conséquences sur l’isolation du bâtiment (rapport, page 16).
Ce désordre (non-façon constituant un défaut de conformité apparent) est imputable au maître d’œuvre, la société SYNTHESE ARCHITECTURE, en l’absence de mention du platelage de circulation dans le CCTP.
Aucun fait fautif exonératoire (même partiellement) de la responsabilité du maître d’œuvre et qui serait imputable au vendeur en l’état futur d’achèvement, qui n’est pas un professionnel de la construction, ne saurait être retenu en l’espèce, faute pour la société NP [Localité 47] 1 d’avoir commandé cette « prestation » (rapport, page 17), dès lors qu’il n’est nullement établi que le maître d’œuvre aurait attiré l’attention de cette dernière sur la nécessité de mettre en œuvre un cheminement dans les combles afin de ne pas marcher sur la laine de verre, en l’informant clairement des risques inhérents à l’absence d’un tel cheminement (ex. : Civ. 3ème, 3 mars 2004, n° 02-17.022).
Les travaux propres à remédier à ce désordre consistent à mettre en place dans les combles un platelage de cheminement pour permettre l’accès aux installations techniques, selon devis de la société TRAVAUX BATIMENT RENOVATION (pièce annexe n° 3) d’un montant de 2.259,00 € HT.
6/ Sur le désordre n° 27 : Niveau – 1 : Revoir gaine staff dans le sas (finitions à prévoir dessus) :
Il s’agit d’une gaine de ventilation du local poubelle qui aurait été « peinte très grossièrement » (rapport, page 18).
Contrairement à ce qu’indique l’expert judiciaire dans son rapport, ce désordre a bien été réservé à réception des travaux (pièce n° 1 produite en demande, procès-verbal de réception de travaux, parties communes, réserve n° 120).
Il est imputable, par « absence d’autocontrôle sur ce point », à la société EEGC, en charge des travaux de VMC, qui a oublié de poser la gaine de ventilation dans le local poubelles, de sorte que ladite gaine a été installée tardivement, à la hâte, et que son habillage a été bâclé.
Les travaux propres à remédier à ce désordre consistent à réaliser un doublage de la gaine en placoplâtre et à peindre ce doublage, selon devis de la société TRAVAUX BATIMENT RENOVATION (pièce annexe n° 3) d’un montant de 1.989,00 € HT.
7/ Sur le désordre n° 29 : Niveau – 1 : Prévoir miroirs dans rampes :
La matérialité de ce désordre, réservé à réception (réserve n° 124), a été constatée dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, l’expert judiciaire relevant qu’un seul miroir a été posé pour permettre une visibilité sur l’accès à la rampe au 2ème sous-sol, ce qui rend les croisements « périlleux » dans cette zone (rapport, page 19).
Cette non-façon constituant un défaut de conformité apparent est imputable à la société ACCEMATIC, en charge du lot « porte de parking », et la reprise de ce désordre, consistant à poser un miroir supplémentaire, a été chiffrée, selon devis de la société TRAVAUX BATIMENT RENOVATION (pièce annexe n° 3), à la somme de 320,00 € HT.
8/ Sur le désordre n° 32 : Sous-station, fournir les clés des armoires (rétention, VMC parking, armoire générale) :
Ce désordre, réservé à réception (réserve n° 135), consiste en l’absence fourniture de la clef de l’armoire électricité située dans le parking (pièce annexe n°1, photographie 12) et est imputable à un oubli en fin de chantier de la part de la société EUROLEC 2000, en charge du lot « Électricité », par non-remise de la clé, exposant l’armoire électrique, ouverte, à des actes de malveillance pouvant être commis sur les équipements (rapport, page 20).
Les mesures propres à remédier à ce désordre consistent en la fourniture des clefs des armoires, selon devis de la société TRAVAUX BATIMENT RENOVATION, l’ayant chiffré à la somme de 120,00 € HT.
9/ Sur le désordre n° 36 : Niveau – 1, revoir finition plafond PH à droite extincteur :
Ce désordre, réservé à réception (réserve n° 143), consiste en des raccords entre les plaques qui ont été grossièrement réalisés autour des pénétrations des canalisations dans la dalle (pièce annexe n° 1 au rapport et photographies 13 et 14), ce qui caractérise un dommage de nature esthétique, nonobstant le fait que l’isolant remplisse son office, imputable à l’entreprise de gros-œuvre, ECD, ayant mis en place l’isolant, par « manque d’autocontrôle de la part de l’entreprise » (rapport, page 21).
Les travaux propres à remédier à ce désordre consistent en une reprise des raccords au mortier MAP, chiffrée à hauteur de 190,00 € HT par la société TRAVAUX BATIMENT RENOVATION (pièce annexe n° 3).
10/ Sur le désordre n° 41 : Local vélos rez-de-chaussée, réaliser une peinture de sol :
Ce désordre, réservé à réception (réserve n° 167), consiste en un sol du local « vélos » qui n’a pas été entièrement peint (rapport, page 23, et pièce annexe n° 1 au rapport, outre la photographie 16).
Il s’agit d’une non-façon constitutive d’un défaut de conformité apparent à réception, imputable à la société UEB, l’absence de peinture favorisant en outre la poussière dans le local, étant relevé s’agissant de ce désordre que :
- la société UEB ne justifie pas au travers des pièces produites en défense (pièce n° 7 et 8, affichage à l’attention de « propriétaire et locataires » du 7 mai 2021 concernant une intervention prévue dans le local vélo prévue le 21 mai 2021 en leur demandant d’enlever leurs « vélos » au plus tard le 20 mai 2021 outre une photographie du local) de ses allégations selon lesquelles elle se serait présentée à trois reprises pour procéder à la finition du sol mais qu’elle n’aurait pu achever sa prestation faute pour les occupants de l’immeuble d’avoir retiré leurs vélos entreposés malgré les demandes réitérées du syndic de l’immeuble,
- en tout état de cause, le fait (à le supposer caractérisé) que la société UEB n’ait pu, comme elle le prétend sans toutefois en rapporter la preuve, reprendre sa prestation en procédant aux travaux de finition de peinture au sol du local vélos qui s’imposaient après réception des travaux en parties communes, le 10 janvier 2019, n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité au titre du désordre susmentionné, ayant pour origine un défaut d’exécution qui lui est imputable.
Les travaux de nature à remédier à ce désordre consistent à compléter la peinture du sol du local, pour un montant de 690,00 € HT, chiffré par la société TRAVAUX BATIMENT RENOVATION (pièce annexe n° 3 au rapport).
11/ Sur le désordre n° 46 : Façade sur l’[Adresse 39] : prévoir joint souple au pourtour de la porte d’accès au local vélos :
Ce désordre d’ordre esthétique, rése
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