Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 13108, 16 janv. 2026, RG 24/01277


Vérifier : TJ 13108, 16 janv. 2026, RG 24/01277 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/01/2026
Numéro
24/01277
Lieu / cour
tj13108
Chambre
J.A.F
Type
other
Id
697ceeaccdc6046d474b7995

Texte de la décision

4,137 caractères

Juge des affaires familiales N° RG 24/01277 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DKGU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

AFFAIRES FAMILIALES

DOSSIER : N° RG 24/01277 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DKGU

JUGEMENT DE DIVORCE DU 16 JANVIER 2026

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [N], [X] [B]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représenté par Me Marie paule VERDIER, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

Madame [L], [M] [W] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Michèle HUREAUX, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge Aux Affaires Familiales : Florence PAVAROTTI
Greffier lors du prononcé : Nadine BOURGEOIS

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

Vu l’assignation en divorce du 26 juin 2024 ;

DECLARE recevable la demande introductive d’instance du 26 juin 2024 ;

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL DE :

[D], [C], [X] [B]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône)

et de

[L], [M] [W]
née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 9] (Gard)

mariés le [Date mariage 3] 1976 à [Localité 12] (Hautes-Alpes) ;

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

FIXE la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 26 juin 2024 ;

DIT, conformément à l’accord de Monsieur [D] [B], que Madame [L] [W] pourra conserver l'usage de son nom d’épouse ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;

CONDAMNE Monsieur [D] [B] à verser la somme de 7.200 euros (sept mille deux cents euros) à Madame [L] [W] au titre de la prestation compensatoire ;

DIT que Monsieur [D] [B] paiera la somme de 7.200 euros (sept mille deux cents euros) en capital à Madame [L] [W], sous forme de versements mensuels de 200 euros (deux cents euros) chacun, sur une période de trois ans ;

PRECISE que le versement desdites mensualités sera exigible lorsque le jugement de divorce sera devenu définitif ;

DIT que les sommes ainsi versées par Monsieur [D] [B] au titre de la prestation compensatoire seront indexées en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, hors tabac, France entière, publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, au premier jour du mois civil suivant la date anniversaire du présent jugement selon la formule :

mensualité initiale x dernier indice publié à
la date de la revalorisation
Mensualité revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
dernier indice publié à la date de la décision

DIT qu'il appartient au débiteur de la prestation compensatoire de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr, http://www.servicepublic.fr ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE que le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

CONDAMNE Monsieur [D] [B] aux entiers dépens de l’instance ;

DIT que le jugement sera signifié par la partie la plus diligente.

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.