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TJ 92050, 9 janv. 2026, RG 23/01237


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Date
09/01/2026
Numéro
23/01237
Lieu / cour
tj92050
Chambre
CTX Protection sociale
Type
other
Id
697d17efcdc6046d4752d318

Texte de la décision

6,105 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
09 Janvier 2026

N° RG 23/01237 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YRWY

N° Minute : 26/00072

AFFAIRE

[N] [K]

C/

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE (OA)

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]

comparante

DEFENDERESSE

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE
Pôle solidarité - Cellule veille juridique et contentieux
Recours contentieux OA - [Adresse 4]
[Localité 2]

représenté par M. [S] [I], muni d’un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanene ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé réceptionné le 6 juin 2023, Madame [N] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester une procédure de prise en charge de frais d'hébergement de sa mère, Madame [Z] [K], mise en œuvre par le conseil départemental des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du Code civil.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 novembre 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

Le conseil départemental des Hauts-de-Seine soulève in limine litis l'incompétence matérielle de cette juridiction, au profit du juge des affaires familiales et indique ne pas avoir été en mesure de conclure sur le fond du dossier, dans l'hypothèse où cette exception d'incompétence serait rejetée.

Madame [N] [K] ne fait pas d'observations sur l'exception d'incompétence soulevée par le conseil départemental des Hauts-de-Seine.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’exception d'incompétence matérielle

L'article L142-1 du code de la sécurité sociale délimite le contentieux la sécurité sociale de manière limitative et comprend tous les litiges nés strictement de l'application du droit de la sécurité sociale.

Aux termes de l'article L213-3 du code de l'organisation judiciaire, « (…) le juge aux affaires familiales connaît :
(...)
3° Des actions liées :
a) A la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants (...) ».

Par renvoi successif des articles L211-16 du code de l’organisation judiciaire et L134-3 du code de l'action sociale et des familles, le pôle social du tribunal judiciaire est pour sa part compétent pour connaître des litiges afférents aux dispositions de l'article L132-6 du code de l'action sociale et des familles, lequel dispose : « les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais.
(...)
La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus ».

Il s'ensuit que, en application de ces textes, si un recours devant le pôle social du tribunal est possible pour contester la proportion de l'aide sociale consentie par la collectivité publique, seul le juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur la fixation de l’obligation alimentaire, sur la répartition individuelle de l'obligation alimentaire et la répartition de la dette alimentaire entre les co-obligés.

Dans le cas présent, le recours formé par Madame [N] [K] a pour objet de contester le principe même de l'obligation alimentaire et ressortit par conséquent à la compétence du juge aux affaires familiales.

En conséquence, il conviendra accueillir le conseil départemental des Hauts-de-Seine en son exception d'incompétence, de se déclarer incompétent au profit du juge aux affaires familiales et de transmettre le dossier à cette juridiction, seul compétente pour en connaître, à l'expiration du délai d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

SE DÉCLARE INCOMPÉTENT au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre ;

ORDONNE en conséquence le renvoi de la procédure devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre ;

DIT que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ;

RÉSERVE les dépens ;

RAPPELLE que, en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, ce jugement est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours.

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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