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TJ 69123, 9 janv. 2026, RG 25/03194


Vérifier : TJ 69123, 9 janv. 2026, RG 25/03194 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/01/2026
Numéro
25/03194
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
Id
697d1dcdcdc6046d475330b4

Texte de la décision

3,735 caractères

DOSSIER N° RG 25/03194 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3CDH

Jugement du :
09/01/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

=

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Cédric GREFFET

Expédition délivrée
le :
à : Madame [I] [R] [S] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi neuf Janvier deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : CESARI Carol

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D’HLM,
dont le siège social est sis 9 rue Anna Marly - 69007 LYON
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 502

d’une part,

DEFENDERESSE

Madame [I] [R] [S] [C],
demeurant 53-55 avenue E. Millaud - 69290 CRAPONNE
comparante en personne

Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 11 Mars 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 19/09/2025
Date de la mise en délibéré : 09/01/2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 11/08/2021 avec prise d'effet au 17/08/2021, la S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D'HLM, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [I] [R] [S] [C] , pour une durée de 3 mois, un local à usage d'habitation sis 53-55 avenue E.Millaud, 69290 CRAPONNE moyennant un loyer mensuel initial de 579,14 euros, outre provision sur charges.

Par acte d'huissier du 16/12/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [I] [R] [S] [C] un commandement de payer la somme de 2489,70 euros.

***

Par acte d'huissier du 11/03/2025, le bailleur a fait assigner Madame [I] [R] [S] [C] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de Madame [I] [R] [S] [C] ,condamner Madame [I] [R] [S] [C] à lui payer :la somme de 1860,84 euros selon état de créance arrêté au 11/03/2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter de la décision,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner Madame [I] [R] [S] [C] aux dépens.
A l'audience, le bailleur, représenté par son conseil, indique que le principal a été réglé et se désiste de ses demandes en résiliation de bail, expulsion, paiement d'indemnité d'occupation et article 700 mais maintient sa demande de condamnation aux dépens.

Madame [I] [R] [S] [C] comparaît à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu de constater le règlement de la dette en principal et de donner acte à la S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D'HLM du désistement de ses demandes en résiliation de bail, expulsion, paiement d'indemnité d'occupation et article 700.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [I] [R] [S] [C] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

DÉCISION
Le juge du contentieux de la protection
statuant publiquement par jugement contradictoire,
en dernier ressort et mis à disposition au greffe,

CONSTATE le règlement de la dette et donne acte à la S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D'HLM du désistement de ses demandes en résiliation de bail, expulsion, paiement d'indemnité d'occupation et article 700,

CONDAMNE Madame [I] [R] [S] [C] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 16/12/2024,

Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.

Le Greffier Le Président

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