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TJ 21231, 18 nov. 2025, RG 25/00201


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Date
18/11/2025
Numéro
25/00201
Lieu / cour
tj21231
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
697d24c5cdc6046d47539675

Texte de la décision

2,982 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 6]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 25/00201 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYVF

JUGEMENT N° 25/578

JUGEMENT DU 18 Novembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Guy ROUSSELET
Greffe : Agnès MINARD

PARTIE DEMANDERESSE :

[8]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Comparution : Non comparante, dispensée de comparution

PARTIE DÉFENDERESSE :

Madame [J] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparution : Non comparante et non représentée
Représenté(s) par

PROCÉDURE :

Date de saisine : 11 Avril 2025
Audience publique du 07 Octobre 2025
Qualification :
Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier recommandé réceptionné le 16 avril 2025, Madame [J] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Poitou-Charentes le 26 mars 2025, et signifiée le 3 avril 2025, pour un montant de 2.703 € correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2024.

Aux termes d’un courrier électronique du 4 août 2025, la caisse a sollicité une dispense de comparution et a indiqué se désister de son recours.

L’affaire a été retenue à l’audience du 7 octobre 2025.

Régulièrement convoquée, Madame [J] [M] n’était ni présente, ni représentée.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu qu’il convient liminairement de faire droit à la demande de dispense de comparution formulée par l’URSSAF de Poitou-Charentes, conformément aux dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.

Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Attendu qu’aux termes d’un courrier électronique du 4 août 2025, la requérante a indiqué se désister de son recours, désistement accepté par la caisse.

Qu’il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance et de recours de l’[7] est parfait, et emporte dessaisissement de la juridiction.

Que les dépens seront laissés à la charge de la caisse.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,

Dispense l’[7] de comparution ;

Constate le désistement d’instance et de recours de l’[7], et le dessaisissement de la juridiction ;

Met les dépens à la charge de la caisse.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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