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TJ 68224, 18 déc. 2025, RG 24/02872


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Date
18/12/2025
Numéro
24/02872
Lieu / cour
tj68224
Chambre
PPEP Civil
Type
other
Id
697d24cdcdc6046d47539703

Texte de la décision

7,889 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]


[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]


Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/02872 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JDDA
Section 2

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 18 décembre 2025

Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [S] [Z]
née le 07 Septembre 1983 à [Localité 8] (HAUT RHIN),
demeurant [Adresse 7] (NORVEGE) -

représentée par M. [X] [Z], son père (muni d’un pouvoir spécial)

PARTIES DEFENDERESSES :

Madame [Y] [T],
née le 10 septembre 1960 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

Monsieur [W] [E],
demeurant [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Manon HANSER : Greffier

DEBATS : à l’audience du 07 Octobre 2025

JUGEMENT : rendu par défaut en dernier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 8 décembre 2020, Madame [S] [Z] a donné à bail à Madame [Y] [T], un local à usage d'habitation sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 480 euros provision pour charges comprises. Monsieur [W] [E] s'est porté caution solidaire selon acte de cautionnement conclu le 3 décembre 2020.

La locataire a quitté le logement le 31 décembre 2023.

Après un premier appel du 17 juin 2025, l'affaire a été appelée à l'audience du 7 octobre 2025.

Par acte de commissaire de justice délivré le 22 septembre 2025, Madame [S] [Z] a fait assigner Madame [Y] [T] et Monsieur [W] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d'obtenir la condamnation solidaire de Madame [Y] [T] et Monsieur [W] [E] à lui payer la somme de 4 946,20 euros avec les intérêts légaux à compter du 9 janvier 2025, outre 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Dûment représentée par son père à l'audience, Madame [S] [Z] sollicite le bénéfice de ses conclusions susvisées auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des faits, moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La partie comparante a été avisée lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe selon l'article 450 du code de procédure civile.

Ainsi, il y a lieu de statuer, en considération de la nature de l'affaire et de la valeur en litige, par jugement rendu par défaut en dernier ressort contradictoire en premier ressort en application de l'article 463 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par application de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge faisant droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'arriéré locatif

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l'article 1353 du Code civil, la charge de la preuve repose sur celui qui réclame l'exécution d'une obligation. En revanche, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu'elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions.

En application des articles 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables qui sont exigibles sur justification. Si les charges donnent lieu au versement de provisions, elles doivent faire l'objet d'une régularisation au moins annuelle par le bailleur, qui doit justifier du montant de la dépense et du mode de répartition entre les locataires.

Il n'est pas contesté que Madame [Y] [T] a quitté le logement le 31 décembre 2023 et a reconnu dans un courrier du 10 septembre 2022 devoir la somme 5 400 Euros.

Par conséquent, Madame [Y] [T] est condamnée à payer le montant réclamé soit la somme de 4 800 euros avec intérêts à compter de l'assignation soit le 25 septembre 2025.

Sur la caution

L'article 2288 du Code civil dispose que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que, selon engagement de caution figurant dans le bail, Monsieur [W] [E] s'est porté caution solidaire pour le paiement du loyer et des charges. Défaillant à la procédure, il ne conteste ni la validité de son engagement ni le bien-fondé des demandes.

En conséquence, il convient de le condamner à payer, solidairement avec le débiteur principal, les sommes dues en vertu du contrat de bail susvisé dans la limite de ses engagements.

En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [W] [E] , aux sommes dues par Madame [Y] [T] en vertu l'acte sous seing privé de cautionnement précité, soit la somme de de 4 800 euros avec intérêts à compter de l'assignation soit le 22 septembre 2025.

Sur les demandes accessoires

Il résulte des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

Madame [Y] [T] et Monsieur [W] [E], qui succombent à l'instance, supporteront in solidum la charge des dépens.

L'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Madame [Y] [T] et Monsieur [W] [E], condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à Madame [S] [Z] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut en dernier ressort et mis à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement Madame [Y] [T] et Monsieur [W] [E] à payer à Madame [S] [Z] la somme de de 4 800 euros avec intérêts à compter de l'assignation soit le 22 septembre 2025;

CONDAMNE in solidum Madame [Y] [T] et Monsieur [W] [E] aux dépens ;

CONDAMNE in solidum Madame [Y] [T] et Monsieur [W] [E] à payer à Madame [S] [Z] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement.

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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