TJ 73065, 19 déc. 2025, RG 24/00210
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE CHAMBÉRY
Première chambre
JUGEMENT RENDU LE 19 DECEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 24/00210 - N° Portalis DB2P-W-B7I-EO4G
DEMANDERESSE
Mme [R] [T] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Kalil CHOUTRI, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
M. [S] [I]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DUCHAMPLECHEVAL
GREFFIER : Ariane PAVIS
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 12 septembre 2024, l’affaire a été évoquée et le délibéré fixé par sa mise à disposition au greffe au 8 novembre 2024, puis le délibéré a été prorogé au 19 Décembre 2025 en raison de circonstances exceptionnelles ayant différé le rendu de la décision.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
RAPPELLE que le juge français et compétent et applique la loi française au prononcé du divorce, des obligations alimentaires et au régime matrimonial,
REJETTE la demande en divorce de Madame [R] [T] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil ;
DIT n’y avoir lieu à examen des mesures accessoires ;
DIT que Madame [R] [T] supportera ses propres dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que le présent jugement sera signifié par commissaire de justice, à l’initiative de la partie la plus diligente, à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du Code de Procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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