Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 76540, 19 déc. 2025, RG 25/00015


Vérifier : TJ 76540, 19 déc. 2025, RG 25/00015 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/12/2025
Numéro
25/00015
Lieu / cour
tj76540
Chambre
PAC - JEX
Type
other
Id
697d39e2cdc6046d4754f11c

Texte de la décision

3,612 caractères

78 A
RG 25/00015

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

Audience de vente sur saisies immobilières en date

du 19 Décembre 2025

Tenue par Madame Mrie HAROU, vice président statuant comme Juge de l’Exécution,

Assistée de Valérie LIDOUREN, Greffier,

Appel fait de l’affaire poursuivie à la requête de :

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL CLISSON VAL DE SEVRE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 785 945 684, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Alexandra VEILLARD de la SCP RACINE, avocats plaidants au barreau de NANTES, et pâr Maître Stéphane JAVELOT de la SELARL JAVELOT FREMY RENE, avocats postulants au barreau de ROUEN, avocats postulants, vestiaire : 153,

contre

M. [P] [R] [L] [N] [G]
né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]

non comparant- non constitué

Mme [O], [S], [C], [M] [B]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3]

non comparante- non constituée

Créancier inscrit :

Société CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT CMH, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 411 349 822, dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidants, vestiaire : 101

L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 19 décembre 2025 et le délibéré a été prononcé sur le siège lors de l’audience le 19 décembre 2025,

Le présent jugement a été signé par Madame HAROU, Juge Unique et Madame LIDOUREN, Greffier présent lors du prononcé.



Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré les 25 Février et 26 février 2025 à [P] [R] [L] [N] [G] et à [O], [S], [C], [M] [B] par la Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] VAL [Localité 10], et publié le 02 Avril 2025 volume 2025 S n°24 au service de la publicité foncière [Localité 13] I ;

Vu l’assignation délivrée le 05 Mai 2025, publiée par mention en marge de la publication du commandement;

Vu le dépôt du cahier des conditions de vente au greffe du Juge de l’Exécution Immobilier de ce Tribunal, en date du 06 Mai 2025;

Concernant des biens situés sur la commune d’[Localité 11], sis [Adresse 2], figurant au cadastre section AE n° [Cadastre 5] ( Lot n°2 constitué d’un emplacement de parking et les 13/10.000 ème des parties communes générales et Lot n° 131 constitué d’un appartement et les 267/10.000 èmes des parties communes générales;

Vu le jugement d’orientation du 12 septembre 2025 ordonnant la vente forcée du bien ;

A l’audience de ce jour, le créancier poursuivant ne requiert pas la vente et sollicite la radiation de la procédure de saisie immobilière.

La vente forcée n’est requise par aucun autre créancier inscrit.

CECI EXPOSE

Attendu qu’il y a lieu de constater l’absence de réquisition tendant à la vente du bien saisi ; de faire droit à la demande de radiation de la procédure et de constater le commandement de payer valant saisie caduc, en application de l’article R 322-27 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution ;

PAR CES MOTIFS

Constate l’absence de réquisition tendant à la vente du bien saisi ;

Constate la caducité du commandement de payer valant saisie délivré les 25 et 26 février 2025 et publié le 02 Avril 2025 volume 2025 S n°24 au service de la publicité foncière [Localité 13] I et en ordonne sa radiation ;

Dit qu’il en soit fait mention en marge de la publication de ce commandement;

Laisse les dépens à la charge du créancier poursuivant sauf meilleur accord des parties.

Le greffier Le juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.