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TJ 30007, 17 déc. 2025, RG 25/00419


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Date
17/12/2025
Numéro
25/00419
Lieu / cour
tj30007
Chambre
JAF
Type
other
Id
697d4caacdc6046d4756381b

Texte de la décision

2,406 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 17 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00419 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CUIN / JAF
AFFAIRE : [Z] / [L]
OBJET : DIVORCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : M. Vincent EDEL,
Greffier : M. Sébastien DOARE,
En présence de [Y] [E] , greffier stagiaire

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [B] [F] [Z]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Professeur des Ecoles
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Emilie PORCARA de la SELARL PORCARA, RACAUD, avocats au barreau d’ALES,

DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [L]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 6]
défaillant

L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 19 novembre 2025 et mise en délibéré au 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 1er juillet 2025 ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :

- [B] [F] [Z], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] (ALGERIE)
et de
- [M] [L], né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 7] (ALGERIE)

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 3] 1997 à [Localité 10] ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs;

CONSTATE, en l’absence de volonté contraire, que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;

DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ;

REPORTE au 19 février 2020 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;

DEBOUTE Madame [Z] de sa demande de conserver l’usage du nom marital ;

DIT que Madame [Z] conservera la charge de ses dépens ;

DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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