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TJ 30007, 19 janv. 2026, RG 25/01574


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Date
19/01/2026
Numéro
25/01574
Lieu / cour
tj30007
Chambre
CIVIL - 5000 €
Type
other
Id
697d501dcdc6046d47566933

Texte de la décision

4,077 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

République Française

Au nom du Peuple Français

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01574 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXXT

JUGEMENT CIVIL

Contentieux inférieur à 5 000 €

PARTIES :

DEMANDEUR :

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Mme [B] [N], munie d’un pouvoir

DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]

non comparant, ni représenté

Les débats ont eu lieu en audience publique le 17 Novembre 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de Juge au tribunal judiciaire d’Alès, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le dix neuf Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 8 avril 2025, un agent assermenté du Conseil Départemental du [Localité 6] constatait que le véhicule immatriculé EY 958 WV avait fait une sortie de route et, à cette occasion, avait endommagé un mât, ainsi qu'un panneau de signalisation.

Le 7 mai 2025, le Conseil Départemental du [Localité 6] adressait une lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [M] [J], propriétaire du véhicule mis en cause, pour lui réclamer le paiement de la somme de 629,99 €, montant des réparations à la voirie.

Le 10 juin 2025, le Conseil Départemental du [Localité 6] réitérait sa réclamation.

Le 26 septembre 2025, le conciliateur de justice établissait un constat de carence.

Le 15 octobre 2025, le Conseil Départemental du [Localité 6] déposait une requête afin d'obtenir la condamnation de Monsieur [J] à lui payer la somme de 629,99€ en réparation de son préjudice financier.

A l'audience du 17 novembre 2025, le Conseil Départemental du [Localité 6], représenté, s'en rapporte à sa requête et dépose son dossier.

Monsieur [J], bien que régulièrement convoqué par le Greffe, n'est ni présent, ni représenté.

L'affaire est clôturée et mise en délibéré au 19 janvier 2026.

MOTIFS :

1) Sur le fait dommageable :

En application de l'article 1240 du code civil : " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. "

En l'espèce, le Conseil Départemental du [Localité 6] fait la preuve de sa créance en produisant le procès-verbal de constat de son agent assermenté, accompagné de photographies prises sur les lieux de l'accident, les devis de réparation établis par ses soins ainsi que la fiche d'identification du véhicule transmise par le Ministère de l'Intérieur dont il ressort que c'est bien Monsieur [J] qui est titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule mis en cause.

Monsieur [J] ne se présente pas à l'audience laissant présumer qu'il n'entend pas contester sa dette.

La créance étant justifiée, il sera donc condamné à payer au Conseil Départemental du [Localité 6] la somme de 629,99 €.

II) Sur les autres demandes :

Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d'office dispenser la partie perdante de tout paiement.

En l'espèce, Monsieur [J] sera condamné aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement par défaut et en dernier ressort.

Vu l'article 1240 du code civil,

Condamne Monsieur [M] [J] à payer au Conseil Départemental du [Localité 6] la somme de 629,99 € en réparation de son préjudice financier.

Condamne Monsieur [M] [J] aux dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], les jour, mois et an que dessus.

La Greffière Le Président

Christine TREBIER Jean-François GOUNOT

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