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TJ 80021, 15 déc. 2025, RG 25/00930


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Date
15/12/2025
Numéro
25/00930
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens
Type
other
Id
697d898ccdc6046d4759a3c3

Texte de la décision

6,175 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 5]
80027AMIENS

JCP [Localité 8]

N° RG 25/00930 - N° Portalis DB26-W-B7J-IRMI

Minute n° :

JUGEMENT
DU
15 Décembre 2025

S.A. DIAC

C/

[J] [G]

Expédition délivrée le 15.12.25
- Maître Christian LUSSON

Exécutoire délivrée le 15.12.25
- Maître Christian LUSSON

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 03 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. DIAC
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d’AMIENS

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [G]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [G] a souscrit auprès de la SA DIAC le 16 mai 2022 un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule Renault CAPTUR.

Des mensualités étant restées impayées, la SA DIAC a mis un terme aux relations contractuelles après mise en demeure du 21 juin 2024 demeurée infructueuse.

Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2025, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [J] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
- le condamner au paiement de la somme de 19.501,87 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 9 octobre 2025 ;
- le condamner au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025 à l’occasion de laquelle :

La SA DIAC confirme ses demandes initiales fondées à titre principal sur la mise en oeuvre de la clause de déchéance du terme contractuel et à titre subsidiaire sur le prononcé de la résolution du contrat pour inexécution par Monsieur [J] [G] de ses obligations en paiement.

Monsieur [J] [G] n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile prévoient que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement de la SA DIAC

L’article L312-40 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.

Au soutien de ses demandes, la SA DIAC produit le contrat de crédit, la fiche de dialogue, la preuve de la consultation du FICP, les justificatifs de solvabilité et l'historique de compte, la lettre recommandée de mise en demeure et le détail de la créance.

La forclusion n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé datant du 10 décembre 2023.

La SA DIAC justifie également de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme le 21 juin 2024, invitant le débiteur à payer la somme de 2.852,09 euros sous huit jours. Ce court délai pour régler plus de six échéances impayées est manifestement insuffisant pour régulariser la situation et la déchéance du terme n’a pu valablement intervenir.

Toutefois, le non-paiement des échéances plusieurs mois consécutifs constitue un manquement grave aux obligations contractuelles du débiteur. Il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts du débiteur en application de l’article 1227 du Code civil.

Le débiteur sera tenu de restituer les sommes prêtées, déduction faite des échéances réglées, soit la somme de 17.225,37 euros sauf à déduire la valeur à dire d’expert du véhicule lorsqu’il sera restitué ou appréhendé.

Il convient donc de le condamner au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les autres demandes

Partie perdante, Monsieur [J] [G] sera condamné aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Monsieur [J] [G] sera condamné à payer à la SA DIAC la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,

DÉCLARE l'action de la SA DIAC recevable,

CONSTATE que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue,

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt,

CONDAMNE Monsieur [J] [G] à payer à la SA DIAC la somme de 17.225,37 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

DIT que la valeur vénale à dire d'expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède; 

CONDAMNE Monsieur [J] [G] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [J] [G] à payer à la SA DIAC la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Ainsi jugé, les jour, mois et an que dessus indiqués.

La Greffière La Présidente

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