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TJ 63113, 9 sept. 2025, RG 25/01405


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Date
09/09/2025
Numéro
25/01405
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 2 Cabinet 1 -JAF1
Type
other
Id
697d8ac9cdc6046d4759b5b6

Texte de la décision

4,585 caractères

AS/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [R] [I],

assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,

JUGEMENT DU : 09/09/2025

N° RG 25/01405 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KAUH ; Ch2c1

JUGEMENT N° :

Mme [U] [P] [F] épouse [N]
M. [M] [N]

Grosses : 2
Me Elsa POUDEROUX
Me Aline PAULET

Copie : 1

Dossier

Me Aline PAULET
Me Elsa POUDEROUX

PARTIES :

REQUÊTE CONJOINTE

Madame [U] [P] [F] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 12] (13)
[Adresse 3]
[Localité 7]

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 13] (03)
[Adresse 3]
[Localité 7]

DEMANDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Aline PAULET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,

Vu la demande en divorce en date du 13 mai 2025 ;

Vu l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE en conséquence le divorce de [M] [N] et [U], [P] [F] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de :

- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 4] 2006 à [Localité 11] ([Localité 9]),

- l’acte de naissance du mari, né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 13] ([Localité 9]),

- l’acte de naissance de la femme, née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône) ;

DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 13 mai 2025 ;

DIT que Madame [U] [F] sera autorisée à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;

DIT que Monsieur [M] [N] versera à Madame [U] [F] son épouse une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de SIX MILLE EUROS (6.000 €), qui sera réglée en déduction de la soulte que la femme doit dans le cadre de la liquidation, et l’y condamne en tant que de besoin ;

***

CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leurs fils mineurs :

- [H] [N], né le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 10] (Puy-de-Dôme),
- [G] [N], né le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 10] (Puy-de-Dôme) ;

FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chaque parent ;

DIT que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants des enfants en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure leur résidence ;

DIT que les besoins ordinaires des enfants ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) et les dépenses dites exceptionnelles, après discussion et un accord préalable (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie), seront partagés par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative, et les y condamne en tant que de besoin ;

CONSTATE l’accord des parties pour que les allocations de base et l’allocation handicapé allouée à leur enfant commun pour un montant de TROIS CENTS EUROS (300 €) soient partagées par moitié entre eux, soit à hauteur de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) chacun ;

PRECISE que l’allocation complémentaire de temps partiel de Madame [N] d’un montant de TROIS CENTS EUROS (300 €) est une allocation dont elle est seule bénéficiaire et qui ne fera pas l’objet d’un partage entre les époux ;

RAPPELLE que les dispositions relatives à l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel ;

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

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