TJ 13108, 13 mai 2025, RG 23/00370
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Texte de la décision
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 23/00370 - N° Portalis DBW4-W-B7H-DEFE
N° de Minute : 25/65
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DU 13 MAI 2025
DEMANDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
Madame [C] [L]
née le 05 Octobre 1958 à [Localité 2], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
Grosse délivrée
le : 13 mai 2025
à
Maître Pauline TOURRE de l’AARPI ART AVOCATS
Me Xavier LEBRASSEUR
Me Philippe MAIRIN
Compagnie d’assurances QBE EUROPE SA/NV, Compagnie d’assurances au capital de 1 129 061 500,00 € immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 842 689 556, dont le siège social est [Adresse 5] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Pauline TOURRE de l’AARPI ART AVOCATS, avocats au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Xavier LEBRASSEUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de la Mise en Etat : Louis-[Localité 3] ARMANET
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
PROCEDURE
Débats tenus à l'audience publique du : 18 mars 2025.
Date de délibéré indiquée par le Juge de la mise en état : 13 mai 2025.
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée par Mme [C] [L] à la SAS QBE EUROPE enregistrée sous le numéro RG 23/00370,
Vu l’article 394 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions d’incident du 15/10/24
Vu les plaidoiries à l’audience du 18/03/25,
Vu l’acceptation des parties quant au désistement par conclusions déposées à l’audience,
Vu l’article 696 du Code de procédure civile,
Au regard de l’issue du litige, il apparaît équitable que chaque partie conserve la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe.
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Mme [C] [L],
DECLARE ce désistement parfait,
LAISSE à chaque partie la charge des dépens par elle exposés,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la Mise en Etat et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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