TJ 38185, 4 déc. 2025, RG 24/01107
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/01107 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MAUW
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [M] [P]
Assesseur salarié : Madame [Y] [R]
Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDERESSE :
[9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Mme [Z], dûment munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
PROCEDURE :
Date de saisine : 25 juillet 2024
Convocation(s) : 21 août 2025
Débats en audience publique du : 16 octobre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 04 décembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 04 décembre 2025, où il statue en ces termes :
Par courrier recommandé reçu le 25 juillet 2024, Monsieur [D] [U] a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Grenoble à une contrainte émise le 4 juillet 2024 par l’[8] et signifiée le 16 juillet 2024 pour avoir paiement de la somme de 403 euros en cotisations et majorations de retard au titre du 2° trimestre 2023.
A l’audience du 16 octobre 2025, l’[7] comparaît représentée. Elle indique que la contrainte a été soldée et qu’elle prend à sa charge les dépens incluant les frais de signification.
Monsieur [D] [U] comparaît. Il indique avoir réglé les cotisations avant la délivrance de la contrainte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte tenu du paiement des cotisations, la contrainte n’a plus d’objet.
L’Urssaf supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT l’opposition recevable ;
CONSTATE le règlement des causes de la contrainte ;
CONDAMNE l’URSSAF [6] aux dépens incluant les frais de signification de la contrainte.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 3]
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