TJ 42218, 13 janv. 2026, RG 23/04711
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Texte de la décision
N° de Minute :
N° RG 23/04711 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IBPF
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
[9]
JUGEMENT DE DIVORCE DU 13 JANVIER 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 12 novembre 2023. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
DEMANDEUR
Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 8] ([Localité 10])
de nationalité Française
domicilié chez Mme [I] [Adresse 1]
représenté par Me Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004379 du 07/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDERESSE
Madame [K] [W] épouse [I]
née le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marie ALLUT, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000436 du 12/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
ATTRIBUE préférentiellement à Monsieur [V] [I] la propriété du véhicule Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 7] ;
CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;
REJETTE la demande de Madame [K] [P] d’exercice exclusif de l’autorité parentale sur [R] à son encontre ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [R] s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de [R] ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [K] [P] ;
DIT que le droit de visite de Monsieur [V] [I] s’exercera à défaut d’autre accord amiable : les samedis des semaines paires de 10h à 18h à l’exception du mois d’août ;
CONSTATE l'impécuniosité actuelle de Monsieur [V] [I] ;
DISPENSE par conséquent Monsieur [V] [I] du paiement de toute contribution alimentaire à l'entretien et l'éducation de sa fille, [R] [I] née le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 8] ([Localité 10]) ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [I] aux dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l'entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit,
DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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