TJ 67482, 1 déc. 2025, RG 25/05657
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Texte de la décision
N° RG 25/05657 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NVP5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
JUGEMENT DE DIVORCE
du 01 Décembre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 6
N° RG 25/05657
N° Portalis DB2E-W-B7J-NVP5
Copie executoire à :
- Me Anne FAUTH
- Me Elodie RICHARD
Copie :
dossier
Le
La Greffière
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [G] [L]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Anne FAUTH, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 188
Madame [O] [V] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Elodie RICHARD, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 37
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES
Greffière : Lise SPIGARELLI lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 16 Octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 01 Décembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [G] [L] et Madame [O] [V] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [G] [L], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 11] (67),
et de
Madame [O] [S] [V], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] (67),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1997, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [G] [L] et de Madame [O] [V] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er février 2022 ;
DIT que Monsieur [G] [L] assumera seul les éventuels frais liés à la reprise des études de l’enfant majeure [B], au besoin, l’y CONDAMNE ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 1er décembre 2025 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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