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CA Paris, 28 janv. 2026, RG 25/00778


Vérifier : CA Paris, 28 janv. 2026, RG 25/00778 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/01/2026
Numéro
25/00778
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 9
Type
arret
Id
697dab7fcdc6046d475cc787

Texte de la décision

4,193 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 28 JANVIER 2026

RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

(n° / 2026 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00778 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMI3Z

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 5 novembre 2025 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 25/06553

DEMANDERESSES A LA REQUÊTE

S.C.P. CBF ASSOCIES , prise en la personne de Me [Z] [F] , en qualité d'administrateur judiciaire de la S.A.R.L. CHEZ TONTON ,

[Adresse 3]

[Localité 8]

S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Me [T] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. CHEZ TONTON,

[Adresse 2]

[Localité 6]

S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Me [T] [A], en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. CHEZ TONTON,

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentées par Me Benjamin BAYI de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873

DÉFENDEURS A LA REQUÊTE

S.A.R.L. CHEZ TONTON, représenté par son gérant M. [N] [G],

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440

Monsieur [V] [L], représentant des salariés de la S.A.R.L. CHEZ TONTON,

[Adresse 4]

[Localité 11]

Assignation à personne conformément aux dispositions de l'article 654 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d'appel en date du 10 juillet 2025)

Madame LE PROCUREUR GENERAL

SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 1]

[Localité 10]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée par la cour composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, présidente de chambre, chargé du rapport,

Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère,

Madame Caroline TABOUROT, conseillère,

Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Liselotte FENOUIL

PAR CES MOTIFS

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Raoul CARBONARO, président de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition.

OBJET DU LITIGE

Par requête en date du 17 novembre 2025, la SCP CBF Associés,, en la personne de Me [Z] [F], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Chez Tonton, la SELARL BDR et Associés, en la personne de Me [T] [J], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Chez Tonton et la SELARL BDR et Associés, en la personne de Me [T] [J], ès qualités de liqudateur judiciaire de la société Chez Tonton ont sollicité la rectification d'une erreur matérielle survenue dans le jugement rendu le l'arrêt du 5 novembre 2025, consistant en une mention erronée de la date du jugement frappé d'appel dans le dispositif.

La SARL Chez Tonton, M. [V] [L] et Mme la procureure générale n'ont fait valoir aucune observation.

DISCUSSION

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande.

Il résulte de l'acte d'appel, tel que repris dans le corps de l'arrêt que celui-ci était dirigé contre le jugement du 19 mars 2025 du tribunal des affaires économiques de Paris.

L'arrêt contient une mention qui doit être rectifiée.

PAR CES MOTIFS

La Cour :

Rectifie l'erreur matérielle intervenue dans l'arrêt du 5 novembre 2025,

Dit qu'il convient de lire dans le dispositif de l'arrêt du 5 novembre 2025 sous la référence de RG n° 25/06553 :

« Confirme le jugement rendu le 19 mars 2025 par le tribunal des affaires économiques de Paris. »

Ordonne la mention de la décision rectificative en marge de la minute et des expéditions de la décision rectifiée,

Met les dépens à la charge de l'Etat.

Liselotte FENOUIL

Greffière

Raoul CARBONARO

Président

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