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TJ 91228, 9 déc. 2025, RG 25/01082


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Date
09/12/2025
Numéro
25/01082
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
697daccccdc6046d475ce15e

Texte de la décision

9,038 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 9 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01082 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RHNB

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 21 octobre 2025 et lors du prononcé

ENTRE :

Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître François PALES de la SELARL LEGABAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 548

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Société SMABTP ès-qualités d’assureur de la société DECHAMBRE
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0873

S.A.R.L. AMJ BATIMENT
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Paméla AZOULAY de l’ASSOCIATION BENHAMOU SAMAMA-SAMUEL, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 207

S.A.S. DECHAMBRE
dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0873

S.A.R.L. MCP
dont le siège social est sis [Adresse 4]

comparante en la personne de M. [L] [D] mais non constituée

Compagnie d’assurance SMABTP, es qualité d’assureur de la société MCP
dont le siège social est sis [Adresse 7]

non comparante ni constituée

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1538

dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)

S.A.R.L. TOM’ALU
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSES D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.


EXPOSÉ DU LITIGE

Selon ordonnance du 21 juin 2024, rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG24/00336, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande du DEPARTEMENT DE L’ESSONNE, désigné Monsieur [P] [M] en qualité d’expert judiciaire, remplacé par Monsieur [N] [O] par ordonnance de changement d’expert en date du 2 août 2024.

Selon ordonnance du 4 avril 2025, rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG25/00152, le président de ce tribunal statuant en référé sur la demande de la SMABTP a étendu les opérations d’expertise à la société CROIX MARIE BOURDON et son assureur la MAF, la SAS FAYOLLE ET FILS et son assureur la SA ALLIANZ IARD, la SA ALPHA CONTROLE et son assureur AXA France, l’entreprise ROSSI [R] et son assureur AXA France, IETI INGENIERIE et son assureur ZURICH INSURANCE EUROPE AG, la SAS ETUDES PLURIDISCIPLINAIRES ET CONSEILS (EPDC) et son assureur ZURICH INSURANCE EUROPE AG.

Par assignation délivrée les 24, 25, 29 et 30 septembre 2025, la SA ALLIANZ IARD demande que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SAS DECHAMBRE et son assureur la SMABTP, la SARL AMJ BATIMENT, la SAS MCP et son assureur la SMABTP, AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ETANCH-ROOF, et la SARL TOM’ALU.

L’affaire a été appelée utilement à l’audience du 21 octobre 2025, au cours de laquelle la SA ALLIANZ IARD, représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation. Elle a en outre indiqué oralement se désister de ses demandes à l’encontre des sociétés AMJ et TOM’ALU.

En défense, la SAS MCP représentée par son avocat, a indiqué ne pas s’opposer à la demande.

La SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS MCP et de la SAS DECHAMBRE, et la SAS DECHAMBRE, représentées par leurs avocats, ont formulé oralement protestations et réserves.

La SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la société ETANCH-ROOF, a, par l'intermédiaire de son conseil et par courriel adressé le 15 octobre 2025, formé protestations et réserves en application de l'article 486-1 du code de procédure civile.

La SARL AMJ BATIMENT, représentée par son avocat, a indiqué par message électronique en date du 20 octobre 2025 acquiescé au désistement de la demande formée à son encontre.

La SARL TOM’ALU, bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.

La décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2025 puis prorogée au 9 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera préalablement donné acte à la SA ALLIANZ IARD du désistement de ses demandes à l’encontre de la SARL AMJ BATIMENT et la SARL TOM’ALU.

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Au cas présent, la SA ALLIANZ IARD justifie que, dans le cadre des travaux réalisés sur l’immeuble objet de l’expertise en cours :
- La SAS DECHAMBRE était en charge du lot plomberie et assurée auprès de la SMABTP pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, selon attestation fournie,
- La SAS MACP a remplacé partiellement les évacuations PVC au niveau -2 du parking et installé une station de relevage, et était assurée auprès de la SMABTP pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024 selon attestation fournie.

Il n’est en outre pas contesté que la société AXA France IARD était l’assureur de la société ETANCH-ROOF également intervenue sur l’ouvrage.

L’expert a donné un avis favorable selon note en date du 25 septembre 2025.

Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SA ALLIANZ IARD, dans les termes du dispositif ci-dessous.

En absence de partie perdante, chacune des parties supportera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés, il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

CONSTATE le désistement des demandes formées la SA ALLIANZ IARD à l’encontre de la SARL AMJ BATIMENT et la SARL TOM’ALU ;

DECLARE communes et opposables à la SAS DECHAMBRE et son assureur la SMABTP, la SAS MCP et la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ETANCH-ROOF les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 21 juin 2024 ayant désigné Monsieur [P] [M] en qualité d’expert judiciaire, remplacé par Monsieur [N] [O] par ordonnance de changement d’expert en date du 2 août 2024 ;

DIT que la SA ALLIANZ IARD communiquera sans délai à la SAS DECHAMBRE et son assureur la SMABTP, la SAS MCP et la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ETANCH-ROOF, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DIT que l'expert devra convoquer la SAS DECHAMBRE et son assureur la SMABTP, la SAS MCP et la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société ETANCH-ROOF à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;

IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;

FIXE à la somme de 2.500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SA ALLIANZ IARD entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8] à Evry-Courcouronnes (91012), dans le délai de 3 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation par la SA ALLIANZ IARD de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;

DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

(DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;)

LAISSE les dépens à la charge de la SA ALLIANZ IARD.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 9 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

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