Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information source api

TJ 33063, 1 déc. 2025, RG 25/01756


Vérifier : TJ 33063, 1 déc. 2025, RG 25/01756 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/12/2025
Numéro
25/01756
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
697daf35cdc6046d475d0a3a

Texte de la décision

5,051 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 4]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/01756 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2UFC

MI : 24/00000567

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée
le 01/12/2025
à Me Dominique LAPLAGNE
la SCP MAATEIS

COPIE délivrée
le 01/12/2025
à

2 copies au au service expertise

Rendue le UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 27 Octobre 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.

DEMANDERESSE

SARL ALPHA AQUITAINE 33
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

MAAF ASSURANCES SA
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 02 avril 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un ensemble immobilier situé [Adresse 1] et désigné Madame [L] [U] pour y procéder.

Par ordonnance prononcée le 09 décembre 2024, les opérations d’expertises ont été étendues à la requérante.

Suivant acte du 08 août 2025, la SARL ALPHA AQUITAINE 33 a fait assigner la MAAF ASSURANCES SA devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

La SARL ALPHA AQUITAINE 33 a exposé que son assureur responsabilité civile professionnelle n’est autre que la MAAF, et qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit commun et opposable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 octobre 2025.

La MAAF ASSURANCES SA a indiqué à la barre ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les attestations d’assurance MAAF, laissent apparaître que la mise en cause de la MAAF ASSURANCES SA est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SARL ALPHA AQUITAINE 33 justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Madame [L] [U].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SARL ALPHA AQUITAINE 33, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Madame [L] [U] par ordonnance de référé du 02 avril 2024 étendues par ordonnance du 09 décembre 2024, seront communes et opposables à  la MAAF ASSURANCES SA qui sera tenue d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la SARL ALPHA AQUITAINE 33 conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.