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CA Paris, 30 janv. 2026, RG 25/05131


Vérifier : CA Paris, 30 janv. 2026, RG 25/05131 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/01/2026
Numéro
25/05131
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 8
Type
arret
Id
697db079cdc6046d475d22d5

Texte de la décision

3,915 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRÊT DU 30 JANVIER 2026

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05131 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAR5

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Janvier 2025 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] - RG n° 24/00509

APPELANTE

S.A.S. MEWOOD agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Sarah DAHER SEROR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0216

INTIMÉE

S.C.I. [G] agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Bertrand CAHN de l'AARPI CAHN CHABANNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 210

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 décembre 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Florence LAGEMI, Président,

Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,

Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES

ARRÊT :

- Contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par déclaration du 7 mars 2025, la société Mewood a interjeté appel d'une ordonnance prononcée le 17 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun, dans un litige l'opposant à la société [G].

Par conclusions remises et notifiées le 4 décembre 2025, la société Mewood indique se désister de son instance d'appel et de son action et demande que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.

Par conclusions remises et notifiées le 4 décembre 2025, la société [G] accepte ce désistement et indique se désister de ses demandes et de l'action qu'elle avait engagée contre l'appelante. Elle sollicite que chacune des parties supporte les frais et dépens qu'elle a engagés.

SUR CE, LA COUR

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son instance d'appel et de son action. L'intimée ayant accepté ce désistement, il convient de le déclarer parfait. Il convient également de constater que l'intimée se désiste des demandes qu'elle avait formées devant la cour et de l'action qu'elle avait engagée contre la société Mewood.

Au regard de l'accord intervenu entre les parties, chacune d'elles conservera à sa charge les dépens et frais exposés dans cette instance.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'instance et d'action de la société Mewood ;

Constate que la société [G] se désiste des demandes formées devant la cour et de l'action engagée contre la société Mewood ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens et frais qu'elle a exposés en appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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