CA Paris, 28 janv. 2026, RG 24/12568
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 28 JANVIER 2026
(n° 012/2026, 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12568 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXTH
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 24 avril 2024 du Président du tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 24/02349
APPELANTE
META PLATFORMS IRELAND LIMITED
Société de droit irlandais agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
IRLANDE
Représentée en tant qu'avocat constitué Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Bertrand LIARD de White & Case LLP, avocat au barreau de PARIS, toque J 002
INTIMÉE
GROUPE LUCIEN BARRIERE
Société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 320 050 859, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée en tant qu'avocat constitué Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Michaël PIQUET-FRAYSSE de la SELAS Lexington Avocats, avocats au barreau de PARIS, toque B485
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 décembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Françoise BARUTEL, conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, et Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.
Mmes Françoise BARUTEL et Valérie DISTINGUIN ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre,
- Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
- Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Groupe Lucien Barrière (Barrière) se présente comme ayant pour activité l'hôtellerie, la restauration et les services de casino et indique exploiter 19 hôtels, plus de 150 restaurants et 32 casinos à travers le monde entier. La société Barrière est titulaire de:
la marque semi-figurative de l'Union européenne n°013752324 enregistrée depuis 2015 pour désigner notamment en classes 41 et 43 les « services de casinos, services de jeux de hasard, de jeux d'argent ; services de jeux d'argent fournis par le biais de supports électroniques, de consoles de jeux, d'Internet ou de tout autre moyen de télécommunication ; services de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau informatique » ;
la marque verbale de l'Union européenne « Barrière » n°008563462 enregistrée le 9 juin 2010 et renouvelée le 19 septembre 2019, pour désigner notamment en classes 41 et 43 des « services de casinos, services de jeux de hasard, de jeux d'argent, services de jeux d'argent fournis par le biais de supports électroniques, d'Internet, de consoles de jeux, des télécommunications, du téléphone fixe ou mobile, de la télévision hertzienne ou par satellite ».
La société Barrière expose avoir créé les applications numériques 'Hôtels Barrière' et 'Barrière Play'.
La société de droit irlandais Meta Platforms Ireland Limited (Meta), anciennement Facebook Ireland Limited, fournit les services Facebook, Instagram et Messenger aux utilisateurs en France et est responsable du traitement des données à caractère personnel de leurs utilisateurs en France. Elle permet à ses utilisateurs de diffuser des publicités sur Facebook et Instagram.
Le 20 novembre 2023, la société Barrière a déposé une plainte pénale pour dénoncer l'utilisation sans son autorisation, sur Facebook et Instagram, de la marque Barrière pour promouvoir une activité de jeux en ligne qu'elle estime illégale.
La société Meta expose avoir été informée par l'Autorité Nationale des Jeux en décembre 2023 de l'existence de ces publicités et avoir proposé à la société Barrière un outil de protection des droits de la marque pour lui permettre de supprimer les contenus contrefaisants publiés.
Les 5 et 7 janvier 2024, la société Barrière a fait constater par commissaire de justice la diffusion sur Facebook, Instagram et Messenger d'au moins 2 400 publicités, publiées par plusieurs centaines de profils d'annonceurs différents reproduisant ses marques sans son accord pour faire la promotion d'une application de jeux de casino en ligne, certaines annonces reproduisant la devanture de ses casinos.
La société Barrière expose avoir procédé à la signalisation de plus d'une centaine de comptes sur la plateforme de Meta. Elle a mis en demeure la société Meta le 8 janvier 2024 de retirer les publicités estimées illicites diffusées sur Instagram et Facebook, soulignant que les applications de casino en ligne sont prohibées en France et lui enjoignant de lui communiquer les informations nécessaires à l'identification des éditeurs des annonces et pages litigieuses et de refuser à l'avenir les publicités sur Facebook, Instagram, Messenger et Audience Network relatives aux jeux de casino ou jeux d'argent ou de hasard, reproduisant les marques Barrière ou les imitant, lorsque l'annonceur n'a pas de compte certifié.
Par ordonnance du 11 janvier 2024 rendue sur requête présentée le même jour par la société Barrière, il a été ordonné à la société Meta de mettre en 'uvre tout moyen de nature à prévenir les publicités illicites sur ses plateformes en filtrant les contenus répondant aux critères définis dans l'ordonnance et de conserver les données concernant les publicités litigieuses et les informations sur leurs annonceurs.
Par courriel officiel du 25 janvier 2024, la société Meta a informé la société Barrière que les publicités litigieuses étaient inaccessibles, précisé que les informations sur les annonceurs pourront être communiquées sur décision de justice et indiqué ne pouvoir accéder à la demande de la société Barrière de prévenir la diffusion d'autres publicités dès lors qu'en sa qualité d'hébergeur, elle n'a pas d'obligation de surveillance générale.
Le 20 février 2024, la société Meta a fait assigner la société Barrière en référé-rétractation.
Par une ordonnance de référé rétractation du 24 avril 2024, le juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Paris ayant rendu l'ordonnance contestée a statué en ces termes :
Dit la société Meta Platforms Ireland Limited irrecevable à solliciter la caducité et la rétractation de l'ordonnance sur requête du 11 janvier 2024 relativement aux mesures ordonnées à l'égard des sociétés Hosting Ukraine llc et Namecheap Inc ;
Rejette la demande de caducité de l'ordonnance du 11 janvier 2024 rendue à la requête de la société Groupe Lucien Barrière ;
Rejette la demande de rétractation de l'ordonnance du 11 janvier 2024 rendue à la requête de la société Groupe Lucien Barrière ;
Modifie l'ordonnance du 11 janvier 2024 rendue à la requête de la société Groupe Lucien Barrière, comme suit :
Les termes :
'Ordonnons à la société Meta Platforms Ireland Limited de mettre en 'uvre par tout moyen efficace les mesures propres à prévenir la diffusion de publicités sur Facebook, Instagram et Messenger en filtrant les contenus répondant aux critères suivants:- publicité en lien avec des jeux d'argent et de casino en ligne- publicité reproduisant dans le texte ou l'image les marques de l'UE BARRIERE n°013752324 et 'BARRIERE n°008563462" (i) à l'identique (ii) par imitation (mots clés [D], [W], [S], [V], [O], [Y], [T], [J], [I], [Z], [N] [X] annonceur n'ayant pas de compte authentifié'.
Sont remplacés par :
'Ordonnons à la société Meta Platforms Ireland Limited de mettre en 'uvre, par tout moyen efficace, les mesures propres à prévenir la diffusion de publicités sur Facebook, Instagram et Messenger ciblant le public de l'Union européenne dont les contenus présentent les critères cumulatifs suivant :
publicités identifiées par la technologie d'examen automatique utilisée par la société Meta Platforms Ireland Limited comme assurant la promotion de jeux de hasard et d'argent en ligne et de jeux de casino sociaux en ligne tels que définis par les Standard publicitaires la société Meta Platforms Ireland Limited ;
publicité reproduisant dans le texte ou l'image à l'identique les marques de l'UE BARRIERE n°013752324 et 'BARRIERE n°008563462"
publicités diffusées par des annonceurs dont les comptes n'ont pas fait l'objet d'une authentification selon la procédure mise en place par la société Meta Platforms Ireland Limited et qui ne disposent pas en conséquence du label 'Meta verified'
Les termes :
'Disons que ces mesures devront être mises en place au plus tard à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la transmission de la présente décision et qu'elles devront être maintenues jusqu'à ce que la procédure au fond, civil ou pénal, ait donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, ou que l'éventuelle plainte déposée par le groupe Lucien Barrière ait été définitivement classée sans suite'
Sont remplacés par :
'Disons que ces mesures devront être mises en place au plus tard à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la transmission de la présente décision et qu'elles devront être maintenues pour une durée de douze mois'
Les termes :
'Ordonnons aux sociétés Meta Platforms Ireland Limited, Hosting Ukraine Llc et Namecheap Inc de prendre toute mesure de nature à assurer la conservation de l'intégralité des données hébergées sur ses serveurs concernant les publicités litigieuses décrites dans la requête et les informations sur leurs annonceurs, et ce à compter de la transmission de la présente ordonnance'
Sont remplacés, seulement en ce qui concerne la société Meta Platforms Ireland Limited, par :
'Ordonnons à la société Meta Platforms Ireland Limited de prendre toute mesure de nature à assurer la conservation des noms, prénoms, raison sociale, adresse électronique pseudonymes utilisés des titulaires des comptes associés aux publicités litigieuses décrites dans la requête à compter de la transmission de la présente ordonnance et pour une durée de douze mois.'
Maintient pour le surplus les termes de l'ordonnance du 11 janvier 2024 rendue à la requête de la société Groupe Lucien Barrière
Rejette la demande de la société Groupe Lucien Barrière de voir assortir la mesure de filtrage du prononcé d'une astreinte
Condamne la société Meta Platforms Ireland Limited aux dépens
Condamne la société Meta Platforms Ireland Limited à payer à la société Groupe Lucien Barrière la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions numérotées 4 transmises le 28 novembre 2025, la société Meta demande à la cour de :
JUGER la société Meta Platforms Ireland Limited recevable et bien fondée dans son appel contre l'ordonnance de référé rendue le 24 avril 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de Paris sous le numéro RG 24/02349 ;
Y faisant droit,
INFIRMER l'ordonnance de référé rendue le 24 avril 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de Paris sous le numéro RG 24/02349, en ce qu'elle :
« Rejette la demande de caducité de l'ordonnance du 11 janvier 2024 rendue à la requête de la société Groupe Lucien Barriere
Rejette la demande de rétractation de l'ordonnance du 11 janvier 2024 rendue à la requête de la société Groupe Lucien Barrière
Modifie l'ordonnance du 11 janvier 2024 rendue à la requête de la société Groupe Lucien Barriere, comme suit :
Les termes :
« Ordonnons à la société Meta Platforms Ireland Limited de mettre en 'uvre par tout moyen efficace les mesures propres à prévenir la diffusion de publicités sur Facebook, Instagram et Messenger en filtrant les contenus répondant aux critères suivants :
- publicité en lien avec des jeux d'argent et de casino en ligne
- publicité reproduisant dans le texte ou l'image les marques de l'UE BARRIERE n°013752324 et « BARRIERE n°008563462 ».
(i) à l'identique
(ii) par imitation (mots clés [D], [W], [S], [V], [O], [Y], [T], [J], [I], [Z], [N] [U])
- annonceur n'ayant pas de compte authentifié ».
Sont remplacés par :
« Ordonnons à la société Meta Platforms Ireland Limited de mettre en 'uvre, par tout moyen efficace, les mesures propres à prévenir la diffusion de publicités sur Facebook, Instagram et Messenger ciblant le public de l'Union européenne dont les contenus présentent les critères cumulatifs suivants:
- publicités identifiées par la technologie d'examen automatique utilisée par la société Meta Platforms Ireland Limited comme assurant la promotion de jeux de hasard et d'argent en ligne et de jeux de casino sociaux en ligne tels que définis par les Standard publicitaires de la société Meta Platforms Ireland Limited;
- publicité reproduisant dans le texte ou l'image à l'identique les marques de l'UE BARRIERE n°013752324 et « BARRIERE n°008563462 »
- publicités diffusées par des annonceurs dont les comptes n'ont pas fait l'objet d'une authentification selon la procédure mise en place par la société Meta Platforms Ireland Limited, et qui ne disposent pas en conséquence du label « Meta verified »
Les termes :
« Disons que ces mesures devront être mises en place au plus tard à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la transmission de la présente décision et qu'elles devront être maintenues jusqu'à ce que la procédure au fond, civile ou pénale, ait donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, ou que l'éventuelle plainte déposée par le Groupe Lucien Barrière ait été définitivement classée sans suite »
Sont remplacés par :
« disons que ces mesures devront être mises en place au plus tard à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la transmission de la présente décision et qu'elles doivent être maintenues pendant une période de douze mois »
Les termes :
« Ordonnons aux sociétés Meta Platforms Ireland Limited, Hosting Ukraine Llc et Namecheap Inc de prendre toute mesure de nature à assurer la conservation de l'intégralité des données hébergées sur ses serveurs concernant les publicités litigieuses décrites dans la requête et les informations sur leurs annonceurs, et ce à compter de la transmission de la présente ordonnance ».
Sont remplacés, seulement en ce qui concerne la société Meta Platforms Ireland Limited, par : «Ordonnons à la société Meta Platforms Ireland Limited de prendre toute mesure de nature à assurer la conservation des noms, prénoms, raison sociale, adresse électronique pseudonymes utilisés des titulaires des comptes associés aux publicités litigieuses décrites dans la requête, à compter de la transmission de la présente ordonnance et pour une durée de douze mois ».
Maintient pour le surplus les termes de l'ordonnance du 11 janvier 2024 rendue à la requête de la société Groupe Lucien Barrière
Condamne la société Meta Platforms Ireland Limited aux dépens
Condamne la société Meta Platforms Ireland Limited à payer à la société Groupe Lucien Barrière la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».
ET STATUANT A NOUVEAU
A titre principal,
DÉCLARER l'ordonnance rendue le 11 janvier 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de Paris caduque au motif que la société Groupe Lucien Barrière n'a pas intenté d'action au fond dans le délai fixé par l'ordonnance et par l'article L.716-4-6 (5) du code de la propriété intellectuelle ;
A titre subsidiaire,
RÉTRACTER l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Paris le 11 janvier 2024 au motif que (i) rien dans la requête de la société Groupe Lucien Barrière ni dans l'ordonnance ne justifiait une dérogation au principe du contradictoire, et (ii) que les mesures ordonnées par ladite ordonnance et modifiée par l'ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Paris le 24 avril 2024 violent le droit européen et le droit français.
En tout état de cause,
DÉBOUTER la société Groupe Lucien Barrière de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société Groupe Lucien Barrière à payer à la société Meta Platforms Ireland Limited la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
CONDAMNER la société Groupe Lucien Barrière à payer à la société Meta Platforms Ireland Limited la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
CONDAMNER la société Groupe Lucien Barrière aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions numérotées 4 transmises le 2 décembre 2025, la société Barrière demande à la cour de :
Confirmer l'ordonnance du 24 avril 2024 en toutes ses dispositions ;
Condamner la société Meta Platforms Ireland Limited à verser à la société Groupe Lucien Barrière en cause d'appel la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Meta Platforms Ireland Limited aux dépens d'appel dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H Avocats en la personne de Maître Audrey Schwab conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur le chef de l'ordonnance non contesté
L'ordonnance n'est pas contestée en ce qu'elle a dit la société Meta irrecevable à solliciter la caducité et la rétractation de l'ordonnance relativement aux mesures ordonnées à l'égard des sociétés Hosting Ukraine llc et Namecheap Inc.
Sur la caducité de l'ordonnance
La société Meta fait valoir que la société Barrière avait jusqu'au 12 février 2024 pour intenter une action civile ou pénale ; qu'elle n'a initié aucune de ces actions à cette date, ni contre MPIL, ni contre aucune autre partie ; que la société Barrière fait valoir qu'elle aurait déposé une plainte pénale en envoyant une lettre au Procureur de la République de Paris le 19 janvier 2024 ; qu'il s'agit cependant d'un courrier au Procureur de la République pour compléter la plainte pénale qu'elle a initialement déposée contre X le 20 novembre 2023, soit plusieurs semaines avant le prononcé de l'ordonnance ; qu'un complément de plainte, qui n'est pas une nouvelle plainte, ne remplit pas les conditions de l'article L. 716-4-6 (5) du code de la propriété intellectuelle qui vise bien une nouvelle action.
La société Barrière fait valoir que le délai pour déposer plainte expirait le 12 février 2024 et qu'une plainte a été déposée par son conseil le 19 janvier 2024 auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris soit bien avant l'expiration du délai ; que la société Meta cherche à ajouter à la loi une distinction que le législateur n'a pas prévue entre « plainte » et « complément de plainte » alors qu'aucun texte ne prévoit le moindre formalisme pour une plainte pénale, que la notion de « complément de plainte » n'existe pas dans le code de procédure pénale et que la plainte qu'elle a adressée au Procureur le 19 janvier 2024 vise bien des nouveaux faits intervenus depuis la première plainte de novembre 2023 pour satisfaire aux exigences légales tendant à écarter la caducité.
Sur ce,
L'article L.716-4-6 alinéa 5 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés ».
L'article R.716-15 du même code prévoit que « Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 716-4-6 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance ».
En l'espèce, ainsi que l'a relevé le premier juge par des motifs que la cour approuve, la société Barrière avait déposé une plainte pénale le 20 novembre 2023, antérieurement à sa requête, de sorte que les dispositions précitées ne trouvent plus à s'appliquer, outre qu'à supposer qu'un nouveau dépôt de plainte ait été requis, le délai visé par ces dispositions venait à terme le 12 février 2024 et le courrier adressé par la société Barrière au Procureur de la République le 19 janvier 2024 vise à dénoncer de nouveaux faits de contrefaçon intervenus depuis la plainte du 20 novembre 2023 et l'informe de l'ordonnance entreprise, de sorte qu'il répond en tout état de cause aux exigences susvisées.
La société Meta sera déboutée en conséquence de sa demande aux fins de caducité, et l'ordonnance entreprise confirmée de ce chef.
Sur la demande de rétractation de l'ordonnance
Sur la justification de la dérogation au principe du contradictoire
La société Meta prétend qu'aucune circonstance ne justifiait de déroger au principe du contradictoire ; qu'une simple urgence n'est pas suffisante pour justifier le recours à une procédure sur requête ; que le requérant doit effectivement démontrer qu'il subirait un préjudice irréparable s'il obtenait une décision dans le cadre d'une procédure de référé (contradictoire), y compris à heure indiquée, et développer ces circonstances spécifiques dans sa requête ; qu'en l'espèce le préjudice pourrait être réparé par l'octroi de dommages-intérêts de sorte qu'il n'y a aucun risque de préjudice irréparable ; que la plupart des publicités prétendument illicites en cause étaient déjà inactives lorsque Barrière a déposé sa requête ; que la société Barrière ne fournissait aucune preuve du fait que la société Meta aurait été informée des publicités litigieuses ou n'aurait pas agi à la suite d'une telle notification ; qu'au moment où la requête a été soutenue et l'ordonnance rendue (le 11 janvier 2024), la société Meta n'avait pas encore reçu la lettre de mise en demeure (du 8 janvier 2024) ; que la présence de 11 publicités litigieuses actives, de 8 comptes publicitaires et d'une déclaration générale sur l'atteinte à la réputation sont insuffisantes pour prouver l'existence d'un préjudice imminent et d'une urgence ; qu'il n'était donc pas justifié de circonstances permettant de déroger au principe du contradictoire.
La société Barrière soutient que tant l'intensité de la campagne visant Barrière, que son dynamisme, sa technicité et sa permanence dans le temps, caractérisaient avec suffisamment de vraisemblance au jour de la requête le risque que la campagne se poursuive avec la même intensité, justifiant qu'il soit pris immédiatement des mesures pour y mettre un terme le plus rapidement possible ; qu'avec une moyenne de près de 10 millions de vues par mois, la durée d'un référé, même à heure indiquée, aurait exposé ses marques Barrière à environ 10 millions de reproductions illicites supplémentaires, ce qui est considérable, et ce qui ne lui aurait pas permis de bénéficier d'une protection réellement effective et en temps voulu ; que la persistance dans la création de multiples faux profils utilisant frauduleusement les marques Barrière pour mieux tromper le consommateur, caractérisait avec suffisamment de vraisemblance, au jour du dépôt de la requête, de l'acharnement des fraudeurs, laissant présager une poursuite de la campagne, et donc de la nécessité de prévenir en urgence toute nouvelle atteinte à ses droits ; que la propagation virale des publicités diffusées sur les réseaux sociaux gérés par Meta laissait présager, avec suffisamment de vraisemblance au jour du dépôt de la requête, que le préjudice pouvait s'aggraver d'heure en heure ; que tant la gravité du ternissement des marques Barrière que l'ampleur de la fraude à laquelle la société Barrière était involontairement associée justifiaient pleinement qu'il soit statué sans délai par voie de requête.
Sur ce,
L'article 493 du code de procédure civile dispose que « L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ».
Selon l'article 496, alinéa 2, du même code, « S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance ».
L'article 497 dudit code prévoit que « Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire ».
L'article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle prévoit dans son premier alinéa que 'La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur.'
Les conditions posées par l'article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle, devenu L.716-4-6, se distinguent de celles de la procédure sur requête du droit commun en ce que l'urgence peut à elle seule justifier l'absence de contradiction (Com., 6 mai 2014, n° 13-11.976).
En outre, si l'urgence justifiant de déroger au principe du contradictoire peut résulter de tout retard de nature à causer un préjudice irréparable au requérant, le texte de l'article L.716-4-6 n'est pas limitatif de sorte que tout autre motif d'urgence peut être de nature à justifier le recours à la procédure sur requête.
Le juge des requêtes, en visant la requête dans son ordonnance, s'en est approprié les motifs (2ème Civ., 4 mars 2021, n° 19-25.092).
Le juge, saisi d'une demande en rétractation d'une ordonnance sur requête, ne peut se fonder sur des circonstances postérieures à la requête ou à l'ordonnance pour justifier la dérogation au principe de la contradiction (2ème Civ., 3 mars 2022, n° 20-22.349).
En l'espèce, ainsi que l'a retenu le premier juge par des motifs que la cour approuve, il résulte des termes de la requête et du constat de commissaire de justice des 5 et 7 janvier 2024 produit à son soutien que la société Barrière était confrontée à la publication par plusieurs centaines de profils sur Facebook, Instagram et Messenger depuis le 1er novembre 2023 de publicités reproduisant sans son autorisation ses marques pour annoncer le lancement d'une application de jeux de casino en ligne promettant des gains d'argent, certaines annonces étant de plus accompagnées d'une reproduction de devantures de casinos Barrière, lesdites annonces comportant des liens actifs dirigeant vers des boutiques en ligne imitant la boutique Google 'playstore', dirigeant vers des sites susceptibles de contourner la législation française relative aux jeux de casino en ligne. Si au jour de la requête, certaines publicités arguées de contrefaçon étaient inactives, d'autres présentaient encore un statut actif et ce nonobstant les mesures de signalement et la mise en demeure adressée par la société Barrière à la société Meta, laquelle ne peut se retrancher derrière le fait qu'elle n'aurait pas reçu en Irlande la mise en demeure du 8 janvier 2023, alors qu'en tout état de cause elle ne conteste pas qu'elle avait déjà connaissance des activités illicites litigieuses pour en avoir été informée en décembre 2023 par l'Autorité nationale des jeux, étant ajouté que le recours à l'outil de protection de droit des marques 'PDM' de la société Meta ne permet pas en tout état de cause un contrôle avant publication, laissant la société Barrière et les consommateurs exposés à des risques de nouvelles fraudes massives par de nouvelles publicités contrefaisantes. L'ordonnance doit donc être approuvée en ce qu'elle a dit qu'au jour de la requête la société Barrière était confrontée à la contrefaçon vraisemblable de ses marques dans des conditions de nature à lui causer un préjudice irréparable compte tenu de son ampleur et de la poursuite des faits, l'ensemble de ces éléments démontrés par la société Barrière justifiant de déroger au principe du contradictoire au sens de l'article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle susvisé.
La demande de rétractation de la société Meta de ce chef sera rejetée et l'ordonnance entreprise confirmée.
Sur la violation de l'interdiction d'imposer au prestataire de services intermédiaires une obligation générale de surveillance
La société Meta soutient en substance que si la directive e-commerce exclut de son champ d'application les « activités de jeux d'argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard », rien ne permet d'exclure les publicités pour ces mêmes jeux ainsi que cela a été confirmé par la Commission Européenne dans un document de travail de 2012 et par le professeur [A] [R], consulté dans le cadre du présent litige ; que c'est également la solution retenue par la jurisprudence nationale de plusieurs Etats membres de l'Union européenne ; que l'entrée en vigueur du DSA n'a pas remis en cause cette conclusion ; que le considérant 32 du DSA confirme que les injonctions faites aux fournisseurs de services intermédiaires de prendre des mesures à l'encontre de contenus illicites ou de fournir certaines informations spécifiques doivent être émises dans le respect du « droit de l'Union, (') en particulier en ce qui concerne les services en ligne de jeux d'argent et de hasard et de paris » ; que le régime de responsabilité limitée des hébergeurs prévu par la directive e-commerce (et à présent par le DSA) et son corollaire, l'interdiction d'imposer une obligation générale de surveillance des contenus, s'appliquent bien aux « contenus liés aux jeux », en ce compris la publicité portant sur ces jeux.
Elle ajoute qu'elle ne joue aucun rôle actif dans la publication des publicités de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle sur celles-ci ; qu'elle ne saurait donc être qualifiée d'éditeur s'agissant de ces publicités ; que les contrôles techniques et automatisés qu'elle peut effectuer sur les publicités ne sont en aucun cas susceptibles de lui conférer un tel rôle ; qu'elle est bien un fournisseur de services intermédiaires au sens de la directive e-commerce et du DSA et ce, pour l'ensemble des contenus publiés par des tiers sur Facebook et Instagram, en ce compris les publicités ; qu'aucune disposition - pas même celles de la directive IPRED (n° 2004/48) - ne peut remettre en cause le fait qu'elle bénéficie d'un régime de responsabilité limitée.
Elle soutient qu'il ne peut lui être ordonné de rechercher activement des faits ou circonstances révélant des activités illicites car cela reviendrait à la soumettre à une obligation générale de surveillance proactive, laquelle est prohibée par la directive e-commerce et le DSA ; que la CJUE a jugé que les injonctions qui peuvent être ordonnées à l'encontre des hébergeurs, ne peuvent les contraindre à rechercher et identifier, parmi les informations diffusées par leurs utilisateurs, que des informations (i) identiques à des informations précédemment déclarées illicites par le tribunal qui a ordonné cette mesure, ou (ii) équivalentes à de telles informations, l'équivalence étant appréciée grâce aux critères spécifiques établis par la décision ; que la recherche et l'identification de ces informations doivent pouvoir se faire uniquement en ayant recours à des moyens automatisés ; que l'hébergeur ne peut pas être contraint de réaliser une appréciation autonome (non-automatisée) des contenus ou, de manière générale, de rechercher d'autres contenus illicites ' à savoir, des contenus qui ne seraient pas identiques ou équivalents à des contenus spécifiques qui auraient été préalablement déclarés illicites par un juge ; qu'en l'espèce, la mesure de filtrage ordonnée par le président du tribunal est excessivement large en ce qu'elle n'identifie aucun contenu illicite précis, ne fournit pas les critères spécifiques qu'elle pourrait utiliser pour localiser et identifier, par des moyens exclusivement automatisés, des contenus identiques ou équivalents à ces contenus illicites, en ce qu'elle vise un grand nombre de jeux en ligne (qui vont au-delà des seuls jeux de casino en ligne visés par la requête de Barrière) et qu'elle s'applique à tous les annonceurs qui ne disposent pas du label Meta Verified, ce qui est trop large ; que la décision repose sur une compréhension erronée de ses outils ainsi que sur le « processus d'examen des publicités » qui évalue de manière automatique les publicités avant leur diffusion, au regard des « standards publicitaires », mais ne permet pas de déterminer si les publicités sont (i) effectivement illicites au regard de la loi locale ou (ii) remplissent les critères de la décision ; qu'il n'est donc pas possible de mettre en 'uvre la mesure de filtrage telle qu'elle a été ordonnée.
La société Meta ajoute enfin qu'elle a été contrainte d'adopter une solution alternative, à savoir la mise en place de filtres sur mesure qui requièrent toutefois qu'elle procède à plusieurs appréciations autonomes et manuelles telles que la définition de façon autonome des « jeux de casinos en ligne », l'identification de l'intégralité des mots clés qui pourraient permettre de capturer les contenus couverts par cette définition, et l'appréciation manuelle des filtres par images pour savoir si les publicités capturées par ce filtre reproduisent de manière licite ou illicite les marques Barrière visées par la décision ; que de nombreuses marques Barrière, non couvertes par la décision, ressemblent à celles qui le sont et pourraient être capturées par le filtre par images par erreur ; que le critère selon lequel seules les publicités publiées par des comptes ne disposant pas du label Meta Verified devraient être capturées est inopérant ; qu'en effet, certains des comptes détenus par la société Barrière ne disposent pas de ce label et risqueraient donc d'être capturés par le filtre et bloqués de manière inappropriée sans son intervention manuelle et autonome ; qu'elle est donc contrainte de procéder à une série d'appréciations autonomes des publicités litigieuses ; que les mesures implémentées doivent être régulièrement mises à jour de manière manuelle, ce qui nécessite des ressources humaines et matérielles importantes ; que la mesure de filtrage ordonnée équivaut donc à une obligation générale proactive de surveillance, laquelle est incompatible avec le statut de fournisseur de services intermédiaires ; que l'ordonnance doit être rétractée.
La société Barrière fait valoir que la société Meta n'a jamais contesté sa qualité d'intermédiaire de la contrefaçon mais persiste à entretenir en cause d'appel, la confusion entre la notion d'intermédiaire de la contrefaçon au sens de la directive propriété intellectuelle et celle de fournisseur de services intermédiaires au sens de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative au commerce électronique et du DSA ; qu'à aucun moment la CJUE ne considère que les deux qualifications (prestataire intermédiaire ayant un rôle actif / intermédiaire de la contrefaçon) seraient incompatibles entre elles, et pour cause puisque la directive e-commerce et la directive propriété intellectuelle doivent être appliquées de manière combinée ; que l'ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a qualifié Meta d'intermédiaire au sens de l'article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, sans qu'il soit besoin, à ce stade du raisonnement, de s'interroger sur son rôle neutre ou actif ; qu'aucune disposition de la directive e-commerce n'est applicable aux activités de jeux d'argent, en ce compris l'article 15 de la directive relative à la prohibition d'une surveillance généralisée ; que le DSA ne remet pas en cause l'exclusion des activités de jeux d'argent, puisque cette matière échappe au pouvoir d'harmonisation du législateur européen ; qu'en matière de jeux d'argent, l'article 8 du DSA, relatif à l'absence d'obligation générale de surveillance des contenus, est tout aussi inapplicable au présent litige ; que la décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de rétractation.
La société Barrière prétend, à titre subsidiaire, que, dans le cadre des prestations fournies aux annonceurs, la société Meta a joué un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données relatives aux annonces ; qu'elle doit donc être qualifiée d'éditeur ; que cette qualification exclut l'application de la prohibition de l'obligation générale de surveillance des contenus applicable uniquement aux fournisseurs de services intermédiaires.
Elle soutient enfin que la société Meta réalise un contrôle automatisé des contenus, écartant toute forme de surveillance généralisée des contenus qu'elle opère déjà ; que la société Meta, valablement informée de la situation, aurait dû, en opérateur diligent, procéder par elle-même à des actions préventives pour empêcher la diffusion des publicités, ce qu'elle s'est toujours refusée à faire spontanément ; que les standards publicitaires de Meta définissent clairement les jeux d'argent et de hasard en ligne ; que la société Meta exige de tout annonceur de publicité pour l'ensemble des publicités des jeux d'argent et de hasard en ligne qu'il sollicite une autorisation écrite préalable à la diffusion ; qu'il n'existe donc aucune obligation générale à la charge de Meta de surveiller le contenu de ses réseaux sociaux, dès lors que les trois critères de filtrage sont suffisamment précis et contextualisés et que Meta peut opérer un contrôle automatisé, écartant toute appréciation autonome de sa part.
SUR CE,
Sur la qualification de la société Meta d'intermédiaire au sens de l'article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle
L'article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle dispose : 'Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente.
La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.
Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.
Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées (...)'.
Les dispositions de l'article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle réalisent la transposition en droit interne de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle dont l'article 3 « obligations générales » prévoit que « 2. Les mesures, procédures et réparations doivent également être effectives, proportionnées et dissuasives et être appliquées de manière à éviter la création d'obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif. »
Le considérant 22 de cette directive précise : « Il est également indispensable de prévoir des mesures provisoires permettant de faire cesser immédiatement l'atteinte sans attendre une décision au fond, dans le respect des droits de la défense, en veillant à la proportionnalité des mesures provisoires en fonction des spécificités de chaque cas d'espèce, et en prévoyant les garanties nécessaires pour couvrir les frais et dommages occasionnés à la partie défenderesse par une demande injustifiée. Ces mesures sont notamment justifiées lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au titulaire d'un droit de propriété intellectuelle. »
Dans l'affaire Telekabel C-314/12 du 27 mars 2014, la CJUE a dit :
« 52 D'une part, une injonction, telle que celle en cause au principal, laisse à son destinataire le soin de déterminer les mesures concrètes à prendre pour atteindre le résultat visé de sorte que celui-ci peut choisir de mettre en place des mesures qui soient les mieux adaptées aux ressources et aux capacités dont il dispose et qui soient compatibles avec les autres obligations et défis auxquels il doit faire face dans l'exercice de son activité.
53 D'autre part, une telle injonction permet à son destinataire de s'exonérer de sa responsabilité en prouvant qu'il a pris toutes les mesures raisonnables. Or, cette possibilité d'exonération a de toute évidence pour effet que le destinataire de cette injonction ne sera pas tenu de faire des sacrifices insupportables, ce qui paraît justifié notamment au regard du fait que ce dernier n'est pas l'auteur de l'atteinte au droit fondamental de propriété intellectuelle ayant provoqué l'adoption de ladite injonction.
54 À cet égard, conformément au principe de sécurité juridique, le destinataire d'une injonction, telle que celle en cause au principal, doit avoir la possibilité de faire valoir devant le juge, une fois connues les mesures d'exécution qu'il a prises et avant qu'une décision lui imposant une sanction ne soit, le cas échéant, adoptée, que les mesures prises étaient bien celles qui pouvaient être attendues de lui afin d'empêcher le résultat proscrit.
55 Cela étant, lorsque le destinataire d'une injonction, telle que celle en cause au principal, choisit les mesures à adopter afin de s'y conformer, il doit veiller à respecter le droit fondamental des utilisateurs d'Internet à la liberté d'information.
56 À cet égard, les mesures qui sont adoptées par le fournisseur d'accès à Internet doivent être strictement ciblées, en ce sens qu'elles doivent servir à mettre fin à l'atteinte portée par un tiers au droit d'auteur ou à un droit voisin, sans que les utilisateurs d'Internet ayant recours aux services de ce fournisseur afin d'accéder de façon licite à des informations s'en trouvent affectés. À défaut, l'ingérence dudit fournisseur dans la liberté d'information desdits utilisateurs s'avérerait injustifiée au regard de l'objectif poursuivi ».
Il est enfin acquis que « si l'autorité judiciaire peut prescrire, en référé ou sur requête, à tout hébergeur ou tout fournisseur d'accès à des services de communication au public en ligne, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un tel service, elle ne peut soumettre cet hébergeur ou ce fournisseur d'accès à une obligation générale de surveillance des informations qu'il transmet et stocke ou de recherche des faits ou des circonstances révélant des activités illicites, qui l'obligerait à procéder à une appréciation autonome » (Cass. 27 mars 2024 n° 22-21.586).
En l'espèce, la société Barrière a produit au soutien de sa requête un procès-verbal de commissaire de justice des 5 et 7 janvier 2014 dont il résulte que des publicités reproduisant les marques semi-figurative et figurative de l'Union européenne n°324 et n°562 ont été diffusées sur Facebook, Instagram et Messenger pour promouvoir des services de casino en ligne, la plupart desdites publicités annonçant 'le casino est officiellement en ligne', annonce accompagnée de la marque semi-figurative Barrière susvisée, ou bien encore 'le casino Barrière est officiellement en ligne', avec présentation des logos des moyens de paiement Visa ou Mastercard, le tout suggérant ainsi l'offre de jeux d'argent et de jeux de casino en ligne, étant rappelé que la société Barrière ne propose pas des jeux de casino en ligne lesquels sont prohibés et sanctionnés pénalement en France.
Il n'est au demeurant pas contesté par la société Meta que ces éléments de preuve rendent vraisemblable la contrefaçon de marques de l'Union européennes alléguée par la société Barrière aux droits de laquelle il est porté atteinte au sens de l'article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle susvisé.
Il ressort en outre de l'article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle et des articles 9 paragraphe 1 point a) et 11 de la directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle, dont il constitue la transposition, qu'un intermédiaire dont les services sont utilisés par un contrefacteur pour porter attente à un droit de propriété intellectuelle peut être contraint d'adopter certaines mesures propres à faire cesser ou à prévenir une atteinte aux droits du requérant, le considérant 23 de la directive 2004/48/CE précisant que « sans préjudice de toute autre mesure, procédure ou réparation existante, les titulaires des droits devraient avoir la possibilité de demander une injonction à l'encontre d'un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte au droit de propriété industrielle du titulaire. Les conditions et procédures relatives à une telle injonction devraient relever du droit national des Etats membres ».
Dans son arrêt du 7 juillet 2016 (Tommy Hilfiger, C-494/15) la CJUE rappelle qu' « Il est de jurisprudence constante que l'article 11, troisième phrase, de la directive 2004/48, de même que l'article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29 auquel il se réfère, obligent les États membres à garantir que l'intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle puisse, indépendamment de sa propre responsabilité éventuelle dans les faits litigieux, être contraint de prendre des mesures visant à faire cesser ces atteintes ainsi que des mesures visant à prévenir de nouvelles atteintes » (point 22).
Ces dispositions propres à la propriété intellectuelle ne sont pas remises en cause par les textes applicables aux fournisseurs de services internet.
L'article 14, paragraphe 3, de la directive e-commerce 2000/31, lu à la lumière du considérant 45, lequel précise que « les limitations de responsabilité des prestataires de services intermédiaires prévues dans la présente directive sont sans préjudice de la possibilité d'actions en cessation de différents types. Ces actions en cessation peuvent notamment revêtir la forme de décisions de tribunaux ou d'autorités administratives exigeant qu'il soit mis un terme à toute violation ou qu'on prévienne toute violation, y compris en retirant les informations illicites ou en rendant l'accès à ces dernières impossibles », prévoit que les limitations de responsabilité des prestataires de services intermédiaires ne font pas obstacle à ce qu'une juridiction exige de ce prestataire qu'il mette un terme à une violation ou prévienne une violation, selon les conditions et modalités prévues par le droit national.
Selon la CJUE, « L'hébergeur peut être le destinataire d'injonctions adoptées sur le fondement du droit national d'un État membre, même s'il remplit l'une des conditions alternatives énoncées à l'article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31, c'est-à-dire même dans l'hypothèse où il n'est pas considéré comme responsable' (CJUE 3 octobre 2019 Facebook C-18/18 point 25).
La directive e-commerce a été transposée par la loi po
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