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CA Lyon, 29 janv. 2026, RG 26/00716


Vérifier : CA Lyon, 29 janv. 2026, RG 26/00716 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/01/2026
Numéro
26/00716
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
other
Id
697dc6c7cdc6046d475eb57e

Texte de la décision

3,876 caractères

N° RG 26/00716 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QXP6

Nom du ressortissant :

[M]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[M]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 29 JANVIER 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 29 JANVIER 2026 à 15H00,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [X] [M]

né le 11 Septembre 1987 à [Localité 1] (ITALIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3] 1

Ayant pour conseil Me LOUVIER Nathalie, avocat au barreau de LYON, commis d'office

Vu la déclaration d'appel, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, reçue le 28 janvier 2026 à 17 heures 24 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15 heures 25 qui a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention administrative de [X] [M] et a dit n'y avoir lieu à prolongation de ladite rétention.

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et la menace grave pour l'ordre public a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;

Attendu qu'il ressort de la procédure que si l'intéressé se prévaut d'un domicile à [Localité 2] où il vivrait avec Mme [J] qui s'occupe des 6 enfants dont les 3 petites filles de M. [M] selon l'attestation d'hébergement qu'il produit, il est caractérisé que le comportement de ce dernier représente une menace grave pour l'ordre public pour avoir été condamné à plusieurs reprises dont le 15 mai 2024 à la peine de 3 ans d'emprisonnement outre interdiction de séjour pendant 5 ans dans le département de l'Ain avec maintien en détention pour les faits de vols aggravés en récidive et participation à une association de malfaiteurs dont il a été reconnu coupable ;

Que ces éléments ne sont pas de nature à rassurer sur sa comparution effective pour l'examen de l'appel du procureur de la République ;

Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [X] [M] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon,

Disons en conséquence que [X] [M] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :

le 30 janvier 2026 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

La greffière, La conseillère déléguée,

Zouhairia AHAMADI Isabelle OUDOT

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