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TJ 67482, 18 déc. 2025, RG 23/06694


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Date
18/12/2025
Numéro
23/06694
Lieu / cour
tj67482
Chambre
HAGUENAU Civil
Type
other
Id
697dc6cdcdc6046d475eb5d7

Texte de la décision

3,736 caractères

N° RG 23/06694 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MEBV

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 3]
[Localité 5]

HAGUENAU Civil
N° RG 23/06694 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MEBV

Minute n°

Expédition exécutoire et annexes
à Me Anne-France HILDENBRANDT

Expédition et annexes
à Me Aurore SUTTER

le

Le Greffier

Me Anne-france HILDENBRANDT
Me Aurore SUTTER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025

DEMANDERESSE :

Madame [X] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Aurore SUTTER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant,

DÉFENDERESSE :

Madame [Y] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-France HILDENBRANDT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Décembre 2025.

JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier

N° RG 23/06694 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MEBV

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’exploit de commissaire de justice du 9 août 2023, par lequel Madame [X] [O] a donné assignation à Madame [Y] [P], devant le tribunal de proximité de Haguenau.

Vu l’échec de la tentative de conciliation ordonnée par jugement avant-dire droit du 17 janvier 2025.

Vu l’audience du 16 octobre 2025, au cours de laquelle Madame [X] [O], représentée par son avocat a repris ses conclusions du 30 mai 2024 auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens et Madame [Y] [P], représentée par son avocat, ses conclusions du 25 juin 2025 auxquelles il sera renvoyé.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile
Vu les articles 1103 et 1217 du code civil
En l'espèce, Madame [X] [O], propriétaire d’un chien SPITZ LOF, a mis en demeure par courrier recommandé du 14 février 2023 Madame [Y] [P], de lui remettre le chiot d’une portée issue de la rencontre avec l’animal dénommé RUBIS, propriété de cette dernière, ou à défaut de lui régler la somme de 2972,63 euros à titre d’indemnisation du préjudice subi.
Toutefois, il ne résulte pas des différentes captures d’écran d’échange de SMS entre les parties, et des nombreuses attestations produites, dont le contenu est contradictoire, que la preuve d’un contrat entre les parties, au titre de la remise d’un chiot issue d’une portée ou du versement d’un prix lié à l’intervention de l’animal de Madame [X] [O] soit rapportée.
En conséquence, Madame [X] [O] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes. Madame [Y] [P] sera également déboutée de ses demandes reconventionnelles.
Madame [X] [O], qui perd l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [X] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE Madame [Y] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [X] [O] à payer à Madame [Y] [P] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [O] aux dépens ;
RAPPELLE le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.

Le Greffier Le Président
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER

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