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CA Lyon, 30 janv. 2026, RG 23/01271


Vérifier : CA Lyon, 30 janv. 2026, RG 23/01271 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/01/2026
Numéro
23/01271
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE B
Type
ordonnance
Id
697dcee4cdc6046d475f47da

Texte de la décision

2,818 caractères

DESISTEMENT

AFFAIRE PRUD'HOMALE

R.G : N° RG 23/01271 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZJW

Société SASU [9]

S.A.R.L. [8]

C/

[C]

APPEL D'UNE DECISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 20 Janvier 2023

RG : F 20/00758

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ORDONNANCE DU 30 Janvier 2026

APPELANTES :

S.A..S.U. [9]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Benjamin KRIEF de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. [8]

[Adresse 7]

[Localité 1]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Benjamin KRIEF de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

[B] [C]

né le 06 Mai 1982 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON

*

* *

Attendu que le 17 FEVRIER 2023, les Sociétés SASU [9] et S.A.R.L. [8] ont interjeté appel d'un jugement rendu le 20 Janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON dans l'instance l'opposant à Monsieur [B] [C] ;

Qu'en l'espèce, les Sociétés SASU [9] et S.A.R.L. [8] par conclusions de leur Conseil, la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON en date du 14 Janvier 2026, se désistent sans réserve de l'appel interjeté le 17 FEVRIER 2023 à l'encontre de la décision rendue le 20 Janvier 2023, par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON ;

Attendu que, Monsieur [B] [C], partie intimée, par conclusions de son Conseil, la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON, en date du 26 Janvier 2026, accepte ce désistement et se désiste de son appel incident ,;

Attendu que le désistement est donc parfait ;

Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de constater l'extinction de l'instance d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Béatrice REGNIER, Présidente, chargée de la mise en état,

Vu les articles 384 et 385, 400 et suivants, 769 et 907 du Code de Procédure Civile,

Constatons que les Sociétés S.A.S.U. [9] et S.A.R.L. [8] se désistent de leur appel et que Monsieur [B] [C], partie intimée accepte ce désistement et se désiste de son appel incident ,

Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'appel,

Disons que les dépens d'appel seront supportés par les parties appelantes, sauf convention contraire.

Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.

La Greffière, La présidente, chargée de la mise en état

Mihaela BOGHIU Béatrice REGNIER

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