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TJ 70550, 2 déc. 2025, RG 24/00814


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Date
02/12/2025
Numéro
24/00814
Lieu / cour
tj70550
Chambre
Chambre de la famille
Type
other
Id
697dd560cdc6046d475fbd08

Texte de la décision

2,681 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL


JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


DÉCISION DU 02 Décembre 2025

N° RG 24/00814 - N° Portalis DB2K-W-B7I-DBDG
N° MINUTE : 25/00193

NATURE DE L’AFFAIRE : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [N] [X] [G] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 6], demeurant Chez Mme [V] [F] - [Adresse 7]
de nationalité Française
représentée par Me Isabelle TOURNIER, avocat plaidant

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [H] [O] [T] sous curatelle de l’[11]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
de nationalité Française
représenté par Me Olivier GAUTHIER, avocat plaidant

MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : [Date mariage 1] 2013 à [Localité 9] 25

NOMBRE D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 0


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : David FORGEOT
GREFFIER : Murielle MOINE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

Vu les articles 237 et 238 du code civil,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Madame [N] [X] [G]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 5] (25)
de nationalité française

ET DE

Monsieur [H] [O] [T]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 12] (25)
de nationalité française

mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 8] (25)

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;

DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 4 août 2024 ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;

DIT que madame [N] [G] épouse [T] devra cesser d’utiliser le nom de son époux après le prononcé du divorce ;

DIT que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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