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CA Dijon, 30 janv. 2026, RG 26/00024


Vérifier : CA Dijon, 30 janv. 2026, RG 26/00024 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/01/2026
Numéro
26/00024
Lieu / cour
ca_dijon
Chambre
Premier président
Type
ordonnance
Id
697dd7e8cdc6046d475fec48

Texte de la décision

3,406 caractères

[T] [K]

C/

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [4]

Expédition délivrées par télécopie le 30 Janvier 2026

COUR D'APPEL DE DIJON

Premier Président

ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2026

N°

N° RG 26/00024 - N° Portalis DBVF-V-B7K-GYOP

APPELANTE :

Madame [T] [K]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparante, représentée par Me Lucille VENTALON, avocat au barreau de DIJON, intervenante au titre de la permanence

INTIMEE :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparant, non représenté

COMPOSITION :

Président :

Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel de Dijon en date du 20 décembre 2024 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.

Greffier : Sandrine COLOMBO, Greffier

l'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Marie-Eugénie Avazeri, substitut général.

DÉBATS : audience publique du 29 Janvier 2026

ORDONNANCE : réputé contradictoire,

PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

SIGNÉE par Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller et par Sandrine COLOMBO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE :

Vu l'ordonnance du 22 janvier 2026, par laquelle la vice-présidente du tribunal de Dijon chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a constaté la régularité de la procédure d'hospitalisation complète soumise à contrôle et dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [T] [K], décidée le 13 janvier 2026 par décision de la directrice de l'établissement de soins selon la procédure de péril imminent.

Vu l'appel formé à l'encontre de cette décision par Mme [T] [K] par courrier transmis électroniquement au greffe le 23 janvier 2026.

La cour a été avisée par l'établissement de soins le 28 janvier 2026 d'une décision de l'attachée d'administration hospitalière par délégation du directeur du centre hospitalier spécialisé [4] de levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement le de Mme [K] suite à un certificat médical du docteur [Z] du 27 janvier 2026.

A l'audience du 29 janvier 2026, Mme [K] n'a pas comparu, mais son conseil a indiqué n'avoir aucune observation à formuler, l'appel étant devenu sans objet.

Le Ministère Public a requis qu'il soit constaté que l'appel est devenu sans objet.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il sera constaté que l'appel de Mme [K] est devenu sans objet en raison de la levée des soins sans consentement.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller délégué par le premier président,

Constate que l'appel de Mme [T] [K] à l'encontre de l'ordonnance du 22 janvier 2026 est devenu sans objet en raison de la décision administrative de levée des soins sans consentement le 29 janvier 2026,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier Le Président

Sandrine COLOMBO Anne SEMELET-DENISSE

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