CA Dijon, 21 déc. 2024, RG 24/00180
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Texte de la décision
[5]
C/
[M] [R]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 21/11/24 à :
-Me GOULLERET
C.C.C délivrées le 21/11/24 à :
-Me SERIOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 24/00180 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GMB4
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 8], décision attaquée en date du 30 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 22/00330
APPELANTE :
[7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-luc SERIOT de la SCP GALLAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Maître Paul BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
[M] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS
L'appelante a adressé le 5 juin 2024 par rpva, des conclusions de désistement.
Elle a confirmé ce désistement à l'audience lequel a été accepté par l'intimé.
Selon les dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement.
En vertu des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que la [6] de la [9] s'est désistée de son appel;
Constate l'extinction de l'instance;
Condamne la [6] de la [9] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Fabienne RAYON
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