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TJ 44109, 2 déc. 2025, RG 24/03591


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Date
02/12/2025
Numéro
24/03591
Lieu / cour
tj44109
Chambre
2ème chambre cab. A
Type
other
Id
697ddd2acdc6046d476047fa

Texte de la décision

4,163 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 10]


[Adresse 12]
[Localité 8]


2ème chambre cab. A

JUGEMENT
du 02 Décembre 2025

minute n°

N° RG 24/03591 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M4FV


[S], [B], [U] [C] épouse [O]

C/

[H] [O]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CCC + CE SELARL A4
CCC dossier

JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025

Juge aux Affaires Familiales :

Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente

Greffier :

Elodie COUPEL

Débats en chambre du conseil à l’audience du 07 Octobre 2025

Jugement prononcé à l'audience publique du 02 Décembre 2025

ENTRE :

[S], [B], [U] [C] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/2388 du 27/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

Comparant et plaidant par la SELARL A4, avocats au barreau de NANTES - 40

ET :

[H] [O]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 6]

Non comparant

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

En conséquence, FIXE la résidence habituelle des enfants [Z], [N], [Y] et [T] au domicile de Madame [S] [C],

CONSTATE que Madame [S] [C] et Monsieur [H] [O] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants :
- [X], née le [Date naissance 5] 2018,
- [J], né le [Date naissance 4] 2020,

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,

FIXE la résidence habituelle des enfants [X] et [J] au domicile de Madame [S] [C],

ACCORDE à Monsieur [H] [O] à l’égard des enfants [Z], [N], [Y], [T], [X] et [J] un droit de visite s’exerçant, sauf meilleur accord des parents, le jour de la fête des pères,

DÉBOUTE Madame [S] [C] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge de Monsieur [H] [O],

CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [H] [O] et le DISPENSE du versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune,

DIT qu’il appartiendra à Monsieur [H] [O] de communiquer une fois par an à Madame [S] [C], le premier novembre de chaque année, des éléments sur sa situation économique afin qu’il soit apprécié sa capacité à pourvoir aux besoins des enfants, étant précisé qu’il devra spontanément verser une contribution alimentaire dès qu’il percevra a minima un revenu équivalent au SMIC,

DÉBOUTE Madame [S] [C] de sa demande visant à prévoir le partage par moitié des frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE la demanderesse Madame [S] [C] aux dépens de l’instance,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,

DIT que, sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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