TJ 33063, 1 déc. 2025, RG 22/00646
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
N° RG 22/00646 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WVMR
88E
Minute n°
CADUCITÉ
Du : 01 décembre 2025
cc délivrées à :
Mme [O] [D]
[6]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 406 et 468 du code de procédure civile)
Audience publique du : 01 décembre 2025
Demanderesse :
Madame [O] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Défenderesse :
[6]
Service Contentieux
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Mme [P] [E] muni d’un pouvoir spécial
Acte de saisine de la juridiction : 20/05/2022
Objet du recours : INDEMNITE JOURNALIERE
CRA du 01/02/2022
Arrêts de travail des 26/07/2021 et 04/08/2021
CTXG-2021-08376-AS
Composition du tribunal :
Présidente : Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente
Assesseur : Madame Nicole SCHRADER, Assesseur employeur
Assesseur : M. Jean Marc LAVOIX, Assesseur salariés
Greffier : Madame Marie DUBUISSON-D’ALES, cadre greffier
EXPOSE DU LITIGE
La requérante n’a pas comparu en personne ou par mandataire à l’audience, sans faire connaître de motif légitime de non-comparution.
La défenderesse n’a pas requis de jugement sur le fond.
Le tribunal déclare, en conséquence, l’acte introductif caduc.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, non susceptible de recours,
Déclare l’acte de saisine du tribunal caduc ;
Constate l’extinction de l’instance ;
Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si la demanderesse fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
Ainsi jugé et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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