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TJ 91228, 9 déc. 2025, RG 24/02127


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Date
09/12/2025
Numéro
24/02127
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Ch. de la filiation G
Type
other
Id
697df119cdc6046d4761b100

Texte de la décision

2,873 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 6]-[Localité 5]

Ch. de la filiation G

MINUTE N° 2025/

DU : 09 Décembre 2025

AFFAIRE N° RG 24/02127 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P3D6

Jugement Rendu le 09 Décembre 2025

FE Délivrées le :


ENTRE :

Madame [R] [C] [F] [E],
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Fabienne FENART, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/5080 du 15/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [N] [P],
né le [Date naissance 1] 1990 à KAYES- MALI,
demeurant [Adresse 2]

défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Elise DACQUAY, Vice-Présidente
Assesseur : Gilles BESNARD, Juge
Assesseur : Samira REKIK, Juge

Greffier : Patricia SAINT SURIN

Avec l’intervention du ministère public..

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 Novembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 04 Novembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 Décembre 2025

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu le jugement avant dire droit du 12 novembre 2024,
Vu le rapport de carence à expertise,

DIT que Monsieur [N] [P] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7] au MALI n'est pas le père de l'enfant [O] [E] née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 12] (22) ;

ANNULE la reconnaissance effectuée le 22 avril 2016 par Monsieur [N] [P] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7] au MALI à l'égard de l'enfant à naître de Madame [R] [C] [F] [E] à la mairie de [Localité 12] (22) ;

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de naissance de l'enfant, [O] [E] née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 12] (22), étant rappelé que la transcription s'effectue à l'initiative des parties directement auprès de l'officier d'état civil

CONSTATE que l'enfant porte déjà le nom de sa mère, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le nom de l'enfant ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;

CONDAMNE Monsieur [N] [P] aux dépens, comprenant les frais d'expertise ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 8] ;

Ainsi fait et rendu le NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Elise DACQUAY, Vice-Président, assistée de Patricia SAINT SURIN, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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