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CA Aix Provence, 30 janv. 2026, RG 24/15559


Vérifier : CA Aix Provence, 30 janv. 2026, RG 24/15559 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/01/2026
Numéro
24/15559
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-6
Type
ordonnance
Id
697df8e9cdc6046d4762367b

Texte de la décision

4,692 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Chambre 4-6

N° RG 24/15559 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFNV

Ordonnance n° 2026/M5

APPELANTE

Madame [H] [K], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMEE

S.A.R.L. [6], sise [Adresse 4]

défaillante

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 30 JANVIER 2026

Nous, Pascal MATHIS, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Pascale ROCK, Greffier,

Après débats à l'audience du 2 décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 30 janvier 2026, l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] Le cabinet d'expertise-comptable [6] a embauché Mme [H] [K] le 2 mai 2022 en qualité de collaboratrice comptable, coefficient 220, statut non-cadre. La salariée a démissionné le 30 septembre 2022 et exécuté un préavis d'un mois. Le 10 octobre 2022, la SARL [6] a réembauché la salariée aux fonctions d'expert-comptable stagiaire, statut non-cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée. Le 17 janvier 2023, la salariée a été licenciée pour faute grave.

[2] Contestant son licenciement, Mme [H] [K] a saisi le 19 juin 2023 le conseil de prud'hommes de Toulon, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 18'septembre'2024, a':

requalifié la faute grave en cause réelle et sérieuse';

accordé l'indemnité compensatrice de préavis de 2'661'€ et l'indemnité de congés payés sur préavis à hauteur de 266,10'€';

enjoint l'employeur à remettre à la salariée l'ensemble des documents de fin de contrat rectifiés conforme à la décision': bulletins de salaire, solde de tout compte, documents [7], documents relatifs à la portabilité les garanties de santé prévoyance rectifiés';

accordé la somme de 1'350,50'€ à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 133,05'€ au titre des congés payés y afférents';

accordé la somme de 1'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';'

débouté les parties des autres demandes.

[3] Mme [H] [K] qui a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 31'décembre 2024.

[4] Le 17 septembre 2025, le magistrat de la mise en état a adressé au conseil de l'appelante un avis de caducité de la déclaration d'appel relevant que, malgré les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, il n'avait pas remis au greffe ses conclusions alors que le délai de 3'mois pour ce faire avait commencé à courir le 31 décembre 2024 et s'était terminé le 31 mars 2025. Le magistrat de la mise en état sollicitait des observations écrites à ce propos sous quinzaine. Le conseil de l'appelante n'a pas répondu.

[5] Bien que régulièrement convoqué le 21 octobre 2025 à l'audience d'incident du 2'décembre 2025, le conseil de l'appelante n'a pas comparu mais a indiqué par message RPVA':

«'Je vous confirme que mon appel est caduc. Vous pouvez le constater sans attendre le 2'décembre.'»

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la caducité

[6] L'article 908 du code de procédure civile dispose que':

«'À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'»

[7] La cour relève que la caducité de la déclaration d'appel résultant de ce que les conclusions de l'appelant n'ont pas été remises au greffe dans le délai imparti par le règlement ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6, § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (Civ. 2e, 24 septembre 2015, n° 13-28.017).

[8] En l'espèce, l'appelante n'a pas remis de conclusions au greffe dans le délai réglementaire de 3'mois, elle n'a pas fait valoir d'observations en réponse à l'avis de caducité et n'a pas comparu à l'audience d'incident. En conséquence, il y a lieu de relever d'office et de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

2/ Sur les dépens

[9] L'appelante supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT,

Relève d'office et prononce la caducité de la déclaration d'appel.

Condamne Mme [H] [K] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Copie exécutoire délivrée

le : 30/01/2026

à : Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

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