TJ 75056, 4 déc. 2025, RG 25/00114
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
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N° RG 25/00114 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7TPM
N°MINUTE :
DÉSISTEMENT
SERVICE DU JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT rendu le 04 Décembre 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Syndic la Société STARES COPROPRIETE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-luc SABBAH, avocat au barreau de PARIS - vestiaire : #P0466
DEFENDERESSE
SCI MATA
RCS DE [Localité 6] : 13 SC 16354
Domiciliée : chez Madame [Z], gérante :
[Adresse 8]
[Adresse 9] EUROPE
[Localité 5]
représentée par Me Denys TROTSKY, avocat au barreau de PARIS - vestiaire : #R077
CRÉANCIER INSCRIT :
Société EDMOND DE ROTHSCHILD ([Localité 6]) venant aux droits de la COMPAGNIE MONEGASQUE DE BANQUE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Grégoire AZZARO, avocat au barreau de PARIS - vestiaire : #C880
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me SABBAH
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me TROTSKY
Me AZZARO
Le :
JUGE : MME DJIKPA, 1ERE VICE-PRESIDENTE ADJOINTE, Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS ;
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : A l'audience tenue publiquement le Jeudi 04 Décembre 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement
Contradictoire
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Attendu que le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Syndic la Société STARES COPROPRIETE a déposé une demande initiale relative à une saisie immobilière ;
Attendu que la SCI MATA ayant procédé au règlement de la créance et des frais de la procédure, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Syndic la Société STARES COPROPRIETE, déclare se désister de ses poursuites de saisie immobilière par conclusions signifiées par RPVA en date du 26 novembre 2025 ;
Attendu que son désistement est pur et simple, qu`il y a lieu d'y faire droit ;
Attendu que les frais et dépens resteront à la charge de la débitrice saisie la SCI MATA, qui les a déjà réglés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de 1`Exécution,
Donne acte au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Syndic la Société STARES COPROPRIETE du désistement de sa demande ;
Dit que ce désistement met fin à l’instance ;
Laisse le montant des frais et dépens à la charge de la SCI MATA.
Fait et Jugé à [Localité 7], le 04 Décembre 2025.
La Greffière La Juge de l’Exécution
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