Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 30 janv. 2026, RG 22/03952


Vérifier : CA Aix Provence, 30 janv. 2026, RG 22/03952 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/01/2026
Numéro
22/03952
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-6
Type
arret
Id
697dfea2cdc6046d4763596b

Texte de la décision

81,623 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 30 JANVIER 2026

N° 2026/48

N° RG 22/03952

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCCA

[OK] [X] épouse [UB]

C/

S.A.R.L. [12]

SELARL [10] [Y] prise en la personne de Me [GH] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [12]

AGS CGEA DELEGATION REGIONALE DU SUD EST

Copie exécutoire délivrée

le : 30/01/2026

à :

- Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON

- Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 22 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00074.

APPELANTE

Madame [OK] [X] épouse [UB], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Hélène BAU de la SARL HÉLÈNE BAU, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

S.A.R.L. [12]

(placée en liquidation par jugement du 9/01/2024)

représentée par Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE

PARTIES APPELEES EN CAUSE

SELARL [10] [Y] prise en la personne de Me [GH] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [12] sise [Adresse 6]

défaillante

AGS CGEA DELEGATION REGIONALE DU SUD EST, demeurant [Adresse 15]

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été appelée le 02 Décembre 2025, en audience publique, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

Madame Audrey BOITAUD, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026.

ARRÊT

Rendu par défaut

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] La SARL [12], qui exploitait une franchise de la société [22], a embauché Mme [OK] [X] épouse [UB] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 21'juin 2018 à effet au 22 juin 2018 en qualité de directrice d'agence, statut cadre, pour une durée du travail de 39'heures par semaine et une rémunération mensuelle fixe de 2'000'€'outre une part variable. La salariée devait ouvrir une agence immobilière à [Localité 11] puis la gérer. L'agence a été ouverte le 3 novembre 2018 et inaugurée le 13 décembre 2018. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale de l'immobilier, administrateur de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers du 9'septembre'1988.

[2] La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 16 septembre 2019, prolongé jusqu'au 20 novembre 2019, date à laquelle le médecin du travail l'a déclarée apte à la reprise. Elle a de nouveau été placée en arrêt maladie à compter du 26 novembre 2019 et elle ne devait plus reprendre son poste dans l'entreprise. Convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement, la salariée écrivait à l'employeur le 27'novembre 2019 en ces termes':

«'Je tenais à vous faire part de ma surprise quant à la façon assez singulière que vous avez eue de me faire venir à [Localité 19], non pas pour un entretien comme évoqué dans votre email me fixant le rdv ce lundi 25 novembre à 10h30 en vos locaux à [Localité 19], mais pour me remettre un courrier en main propre m'invitant à me rendre à l'agence le 3 décembre en vue d'un entretien préalable à un licenciement. Vous vous justifiez de cela en m'exposant que les courriers recommandés ar ne me parviendraient pas'! Votre chronopost envoyé le 19 novembre pour la convocation à la médecine du travail m'est bien parvenue'' et au demeurant, je vous ai communiqué mon adresse complète dans le courrier recommandé vous informant de mon retour à l'agence, d'une part et par email adressé à [H] à sa demande d'autre part. Je suis extrêmement étonnée de surcroît par la date fixée pour la convocation au 3 décembre, alors que vous savez pertinemment que je dois subir une intervention chirurgicale le lundi 2 décembre, qui sera nécessairement suivi par un arrêt de travail a minima de quelques jours. Vous connaissez déjà mon indisponibilité médicale qui m'empêchera d'être présente à ce rendez-vous fixé dont je ne soupçonne pas les motifs. Afin de me permettre d'assurer ma défense éventuelle, je vous invite à me faire parvenir un courrier me précisant les motifs qui vous conduisent à envisager cette mesure, en me laissant un délai suffisant pour y répondre en raison de mon état. Je profite cependant de ce courrier pour vous faire part de mon désarroi quant à votre façon d'agir à mon encontre, et qui finalement me confirme dans l'idée que vous souhaitez rompre mon contrat, et ce depuis maintenant plusieurs mois. L'aventure a commencé le 22 juin 2018, date à laquelle vous m'avez confié une mission, celle d'installer une agence immobilière en dracénie, et d'en assurer le développement. J'ai rapidement trouvé des locaux pour notre future agence, dont j'ai négocié le loyer avec une baisse de plus de 50'%' Nous avons une ancienne banque avec 150'm² d'agence et 120'm² de sous-sols pour la modique somme de 1'200'€ TTC, charges comprises par mois, avec une gratuité des 3 premiers mois de loyers. J'ai trouvé les différentes entreprises pour les travaux, fait établir et négocié les devis et réussi à les faire commencer en août pour ouvrir rapidement. J'ai assuré le suivi du chantier, tout en commençant les recrutements à la médiathèque, assuré les formations des négociateurs embauchés' tout en me formant régulièrement à [Localité 21]. Nous avons ouvert l'agence le 3'novembre et inauguré le 13 décembre. Je vous rappelle que j'ai organisé l'inauguration de A à Z, avec remise des invitations en mains propres pour nos institutionnels, élus départementaux et communaux, notaires, PDG de grandes sociétés locales, promoteurs, confrères agents immobiliers clients, etc. et sans assistante, car elle s'est arrêtée avant l'inauguration. ([EJ] a eu un confort de travail non négligeable pour votre inauguration à [Localité 19], puisque vous avez sollicité les services d'une société organisatrice d'évènements). Dans le même temps et professionnellement, j'ai fini l'année avec le prix du meilleur recruteur [23] pour 2018, et n'ai fait qu'appliquer ce que l'on nous a appris en formation. Pour les recrutements j'ai appris la méthode [23] en me rendant une à deux fois par mois en formation REMAX à [Localité 21]' «'Le monde appelle le monde'». Les principes de base': «'on ratisse large au début, parce que personne ne nous connaît, pour affiner ensuite quand l'agence commence à se remplir, on forme, on coache et on recrute'». En janvier, vous me félicitiez pour la réussite de l'entreprise, et le chemin parcouru' Mais contre toute attente, je commence à recevoir des réflexions désobligeantes. Je vous cite': «'le comptable s'est trompé dans votre fiche de paie' quand une erreur se reproduit pendant 6'mois, c'est acquis pour le salarié' Vous touchez un salaire 1'200'€ au-dessus de ce qui était prévu à l'origine, vu le travail réalisé, je suis très content' pour autant je sais que si cela n'avait pas été le cas nous aurions pu nous arranger''». En clair, vous me reprochez d'être trop rémunérée pour ce que je fais et me tendais certainement la perche pour que j'aille dans votre sens et sois en demande d'une baisse de mes appointements qui sont loin d'être injustifiés'! Au premier trimestre 2019, je continue les recrutements seule et j'ai une nouvelle assistante plus performante et plus organisée, je distribue les mandats que m'apportent mes anciens clients à nos collaboratrices, qui se plaignent auprès de vous que je touche une commission sur des mandats que je leur confie à la vente' C'est fort'! Alors que cette rémunération figure dans mon contrat de travail, vous me demandez de «'penser directeur au lieu de penser négociateur'» en abandonnant mes rémunérations sur ces mandats' Je suis apporteur de ces mandats, et aurait droit à être rémunérée sur ce travail, mais je suis contrainte de lâcher. Loin de m'apporter une quelconque reconnaissance des négociatrices, cela m'a disqualifié de toute autorité auprès d'elles, entraînant une ambiance assez particulière. Nous voilà au challenge de printemps'! Vous avez superbement bien bossé votre challenge, mais sans me concerter en me demandant d'animer et de compter les points, ce que j'ai fait, tout en continuant à recruter, former, coacher, et organiser l'évènement montgolfière, puis le trophée Golf au clos Amic' et mettre en place également le nouveau programme des 90'jours d'intégration REMAX, tout en continuant à aller me former à [Localité 21], puis à [Localité 16] en juin où j'ai reçu une autre distinction pour ma place de 2nd meilleur recruteur de France. Nous avions une douzaine d'agents à l'agence, avec des niveaux très hétéroclites, une ambiance assez difficile à gérer, différents niveaux de coaching à assurer, et vous avez sollicité [H] [IP], votre coach, sophrologue pour une cession de communication et PNL pour tout le monde. En mai, je vous avais présenté un manager en la personne d'[D] [DZ], avec un profil de formateur et d'expert en immobilier, pour m'aider à la tenue de l'agence. En juin, [D] est embauchée comme directrice adjointe, avec un salaire et une classification plus basse que la mienne et une toute autre rémunération en termes de primes sur les recrutements. Elle doit à terme me remplacer, car vous m'avez proposé d'ouvrir une agence à [Localité 5]. En juin, suite à un bug informatique, tous les mails de ma boite professionnelle sont effacés, et je me démène auprès de [23], [20], [17], sans soutien de votre part' À votre demande, [H] a fait un audit des négociatrices, de notre assistante également, tout le monde sera reçu, y compris [D] qui venait d'arriver comme directrice adjointe. Je ne suis pas convoquée moi-même, ce qui est des plus curieux. En juillet, fort du compte rendu de votre audit dont je n'aurai pas les résultats, vous me proposez un déclassement avec baisse de salaire avec un titre de directrice commerciale à [Localité 5], mais sans les fonctions, sans agence non plus, ni staff' Il est vrai que depuis quelques mois, vous avez pris un local à [Localité 19] et engagé des travaux importants, local qui coûte 5'000'€ / mois de loyer, plus le salaire d'une directrice plus jeune et moins chère que moi. Vous avez demandé à ce que nous recrutions plus de négociateurs experts. En juillet, j'ai commencé à resserrer les curseurs, les personnes que je vous ai présentées, ont attendu plus de 6'semaines avant d'être reçues' Alors que je pars en formation et en convention à [Localité 21] début septembre, vous omettez de me convier au [8] du 14 septembre, et me conviez à un entretien pour parler (je pensais) de l'agence à [Localité 5], mais en fait vous me proposez une rupture conventionnelle (cf votre email du 19 septembre). Pour des raisons de santé, je suis arrêtée l'après-midi du 16 septembre, et nous n'allons pas plus loin dans notre discussion, ayant d'autres soucis de santé à gérer. Dans votre présentation de [25] créé le 27 août 2019, je ne fais plus partie de l'organigramme. Mon nom a été purement et simplement supprimé'! Durant mon arrêt maladie, vous faites couper les accès à mes emails pros et au CRM métier. J'ai récupéré les accès, mais les emails qui m'ont été adressés entre le 14 octobre et le 21'novembre 2019 ont disparus' Je vous demande donc de mettre tout en 'uvre pour que je les récupère et en prenne connaissance. Encore et durant mon arrêt maladie, je disparais du site internet [23] et [D] est présentée comme directrice de l'agence [23] sur son profil. Là encore, je suis effacée'! Arrêtée depuis le 16 septembre, j'apprends que [H] n'a fait l'ouverture du dossier auprès de la complémentaire indemnité journalière d'[3] que le 28 octobre. Dans un premier temps elle me communique un certificat obsolète, avec une adresse de médecin conseil erroné, elle omet de me donner le numéro du dossier indispensable au traitement des données et au versement. C'est en appelant [3] pour avoir ce numéro de dossier que j'apprends que l'adresse du médecin conseil n'est pas la bonne, et le petit plus à tout cela, c'est que toutes ces informations figurent dans l'email que [H] a reçu le 29 octobre et qu'elle a fini par me faire suivre le 19'novembre. D'ailleurs, je vous demande de me communiquer en simple retour la copie du contrat et la notice d'information de prévoyance, à ce propos. Pour information, ce retard d'instruction de mon dossier ayant pour conséquence l'absence de paiement du complément de salaire, générant des difficultés financières, m'a conduite à interroger la Dirreccte qui m'a conseillé de faire une procédure en référé aux prud'hommes pour obtenir le règlement de ces indemnités. N'étant pas d'un naturel belliqueux, je n'ai pas engagé cette procédure, mais supporte les conséquences des fautes de l'entreprise à mon égard. J'ai bossé sans compter mes heures, d'ailleurs, le «'pas de cela entre nous'» à propos des heures supplémentaires dont je vous avais demandées le paiement et plus particulièrement pour l'évènement montgolfière et le trophée de Golf est un dernier point sans solution trouvée en ma faveur' Vous m'avez même reproché les 1'000'€ de primes que vous m'avez versés pour certains recrutements' À ce propos, je n'ai jamais touché la rémunération qui m'est due pour le recrutement de [OA] [MM] pour l'agence de [Localité 19]. Je peux être fière que l'agence [24] [Localité 11] soit aujourd'hui forte d'une équipe de 8'personnes qui travaillent, et pour autant sur les 8, 7 émanent de mes recrutements et la 8e en est une suite logique, [B] étant une amie d'[D], qui nous a suivi. Je vous informe que les odeurs des égouts dans l'agence hier après midi sont insupportables et soulèvent le c'ur, sans compter qu'ils sont source de bactéries. Il est urgent de trouver une solution qu'il me sera impossible d'assumer dû au fait que mon médecin a décidé, au vu de ma situation médicale, et du contexte professionnel que je subis, de m'arrêter et ce jusqu'au 4 décembre.'»

[3] L'employeur a informé la salariée des reproches qu'il nourrissait à son encontre le 6'décembre 2019 et la salariée y a répondu le 12 décembre 2019. Elle a été licenciée pour faute par lettre du 20 décembre 2019 ainsi rédigée':

«'En application des dispositions de l'article L. 1232-2 du code du travail, je vous avais convoquée le mardi 3 décembre 2019 à 10h30 au [Adresse 2] à [Localité 11] pour un entretien préalable en vue d'une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'à un licenciement, convocation qui vous a été remise en main propre contre décharge le lundi 25 novembre. Comme vous me l'avez indiqué dans votre courrier du 27 novembre, il vous a été impossible de vous rendre à cet entretien du fait de votre état de santé et vous n'en avez pas demandé le report. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 3 décembre courant, je vous ai exposé les motifs me conduisant à envisager un licenciement, courrier auquel vous avez eu l'obligeance de répondre pour me faire part de vos observations, par courrier en date du 12 décembre 2019 réceptionné le 16. Les explications fournies dans ce dernier courrier, au demeurant erronées et/ou mensongères pour la plupart, ne m'ont pas permis de revenir sur ma position et me contraignent à prononcer à votre encontre une mesure de licenciement pour faute sérieuse. En effet, compte tenu du rôle-clé qui est celui de la directrice ou du directeur d'agence immobilière, les manquements observés que ce soit au niveau de la tenue des dossiers, du respect des dispositions légales, et de la gestion de l'équipe commerciale, sont extrêmement préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise et à son développement. Pour mémoire, j'ai relevé à votre encontre les faits suivants':

Sur l'activité commerciale de l'agence':

Il m'est apparu que le grand nombre d'offres reçues n'aboutissant pas, avait sa cause dans là mauvaise préparation des dossiers. En effet, j'ai listé pas moins de 22 offres pour seulement 2'affaires conclues. En questionnant les agents concernés et en auditant les dossiers, je me suis rendu compte qu'il s'agissait soit de dossiers incomplets, ou d'informations incorrectes, ou encore de clients mal conseillés ou de négociations mal menées. À titre d'exemple, je vous rappelle':

''les premières offres reçues par [PO] sur la propriété de [Localité 27], dossier sur lequel nous n'avions pas les bonnes informations d'urbanisme, ce qui a donné l'occasion aux premiers candidats acquéreurs de se rétracter

''le terrain de [Localité 29] où l'agente recevait des offres sans même savoir ce qui pouvait se faire sur·le terrain

''les négociations qui n'ont pas abouti entre M. [FN] et M. [I]

''L'offre qui n'a pas abouti faute d'obtenir le financement des acquéreurs [VZ] / [FD]

Je trouvais bien que nous avions peu de ventes conclues par rapport au nombre d'offres reçues, mais je n'avais jamais fait le compte, ce que j'ai finalement pris le temps de faire en octobre': avec 2 affaires conclues sur 22 offres, nous voilà à 90'% d'échec, ce qui ne peut s'expliquer que par un manque de rigueur et de professionnalisme dans la tenue des dossiers, doublé d'un manque de formation des agents. Vous expliquez dans votre courrier que cela serait dû à un comportement malsain des agents durant la campagne de printemps, les agents se contentant de soumettre des offres «'à la va-vite et sans rigueur'» simplement pour toucher 100'€. Cela montre la piètre idée que vous avez des agents que vous avez-vous-même recrutés. Je vous rappelle par ailleurs que la toute première offre reçue en agence et qui n'a pas abouti remonte au mois de novembre 2018, et qu'il y en a eu bien d'autres avant le début de la campagne de printemps. Vous vous rappelez sans aucun doute que ce premier échec résultait d'une maladresse commise par vous-même dans la rédaction du compromis de vente, et que vous avez traité la situation en «'mettant les points sur les i avec les acquéreurs'», que vous avez jugés «'arrogants comme tous les vétérinaires'», une belle façon d'asseoir notre réputation sur le marché dracénois.

Sur les mandats':

Vous m'avez fait remarquer lors de notre entretien du 20 novembre que «'ce n'était pas brillant au niveau du nombre de mandats'». En effet, lorsque votre arrêt maladie a débuté, nous étions à environ 80, alors que nous sommes aujourd'hui à environ 60. Il faut dire que début octobre nous avons lancé un audit de tous les dossiers, et nous avons retiré de notre site tous les mandats pour lesquels les dossiers étaient incomplets': titres de propriété manquants, diagnostics de performance énergétique non effectués, etc. Vous m'aviez assuré qu'aucun mandat n'était affiché sans les éléments obligatoires de par la loi, or ce n'était pas le cas pour 15 d'entre eux. Vous le savez, la sanction encourue est de 1'500'€ par mandat irrégulier, je vous laisse calculer le risque que vous avez fait courir à l'entreprise par votre négligence. Vous me répondez dans votre courrier du 12 que compte tenu de leur statut d'agent commercial vous ne pouviez pas exercer de pouvoir disciplinaire sur l'équipe. Ce n'est pas ce que je vous demandais, il s'agit simplement d'imposer les directives générales qui conviennent pour assurer la conformité des activités placées sous votre direction, avec l'ensemble des dispositions légales en vigueur. Vous sous-entendez que vous n'exerciez donc aucune autorité sur l'équipe, ce n'est pas ce qui m'a été rapporté, certaines personnes ne supportant plus vos cris et vos réactions face aux situations qui ne vous convenaient pas, la plupart du temps de façon tout à fait injustifiée. Par ailleurs vous m'écrivez «'Lorsque le négociateur indique un diagnostic dans le logiciel métier, je considère qu'il a le document'», et vous déclarez «'il ne m'appartient pas de m'assurer que tous les dossiers physiques sont renseignés ce qui serait un travail fastidieux qui ne répond pas à ma mission de directrice d'agence'!'». Il faudrait m'expliquer dans ce cas, qui doit se charger du contrôle des dossiers.

Sur les recrutements

Tout comme je l'ai fait pour les offres non abouties, j'ai fait le point sur les recrutements que vous avez effectués. Selon vous, vous n'avez fait qu'appliquer les directives RE/MAX qui incitent à recruter large. Une fois encore, en tant que directrice d'agence, cadre C3, expérimentée qui plus est, car vous n'êtes pas nouvelle dans le métier, force est de constater que vous avez recruté trop large, avec notamment 2 recrues qui n'avaient pas le permis de conduire, une qui ne sait pas écrire, quelques-unes qui n'ont quasiment jamais mis les pieds à l'agence ([C], [N], [CV], [RT], [B], [ZW]), certaines ayant d'ailleurs confirmé par écrit que c'est la mauvaise ambiance dans l'agence qui les avait fait changer d'avis, notamment pour celles qui ont pu être témoins de la manière dont vous vous adressez aux agentes, leur faisant des reproches devant tout monde. Dans votre courrier du 12 courant, vous évoquez le CV de courtier en assurances de [KE], et effectivement c'est bien ainsi que vous me l'avez présenté, puisque vous vouliez même que je lui dédie un bureau pour ses activités de courtier. En fait, il était surveillant dans le lycée du quartier, poste qu'il n'a même pas su conserver, et il ne fallait pas discuter longtemps avec lui pour se rendre compte de son manque de maturité et d'expérience. Votre description d'[C] «'négociatrice en immobilier, spécialisée dans les terrains notamment'» est particulièrement fantaisiste également, puisque dans la même phrase vous ajoutez qu'il lui fallait «'des fonds disponibles immédiatement pour commencer son activité de négociatrice'». Il faudra nous expliquer comment elle peut être spécialisée si son activité n'a pas démarré. Très fantaisiste également votre réponse au sujet d'[N] qui «'est tout de même devenue indicatrice et référente de l'agence, elle réside actuellement en Grande-Bretagne'». Je vous fais remarquer qu'à ce jour nous attendons encore une quelconque recommandation de sa part. Vous mentionnez que «'[N] et [C] sont restées plusieurs mois à l'agence mais sans résultats'» ce qui est absolument faux, [N] n'ayant que très rarement mis les pieds à l'agence, et [C] jamais. Finalement sur 22'candidats recrutés, seuls 6 font encore partie de l'agence, ce qui donne une toute autre perspective à votre titre de meilleure recruteuse donné par [26]. Vous êtes peut-être celle qui a recruté le plus, mais pas le mieux, au risque de signer avec des personnes qui ensuite iront dire du mal de l'agence et terniront notre image de marque. Que vous n'ayez pas su discerner les grands manquements de certains candidats révèle finalement d'une faute sérieuse dans le domaine du recrutement, c'est d'ailleurs pourquoi j'avais fait intervenir une consultante en ressources humaines dès le printemps afin d'identifier les problèmes, mettre en place un coaching personnalisé, et enfin élaborer une procédure de recrutement pour vous permettre d'éviter les nombreux écueils du recrutement. Comme bien souvent lorsqu'une procédure ou une façon de faire était décidée, vous avez choisi de ne pas la suivre. En effet, nous avons décidé de faire remplir un questionnaire aux candidats afin de valider leurs compétences à l'écrit (entre autres). Vous avez participé à l'élaboration du questionnaire, mais ensuite, dès le 1er entretien qui a suivi, vous avez choisi de remplir vous-même le questionnaire après l'entretien, au nom de la candidate, ce qui bien évidemment va à l'encontre du but recherché, sans compter que les réponses portées par vos soins sont forcément exprimées différemment que par le candidat.

Sur le fonctionnement de l'agence':

J'ai malheureusement dû constater qu'en votre absence, le climat était beaucoup plus serein, les agentes sont beaucoup moins stressées, sont plus calmes et aussi plus sûres d'elles. On m'a rapporté un certain nombre de situations, parfois par témoignage écrit, au cours desquelles vous manquiez de respect aux agentes ou aux employées sous vos ordres. Lorsque vous êtes revenue à l'agence le 20 novembre, nous avons eu l'occasion de nous entretenir, et je vous ai dit qu'en premier lieu ce qui comptait c'était de reprendre le travail calmement pour veiller à votre santé. Je vous ai également demandé de faire en sorte de respecter le travail accompli par [D] en votre absence, or dès le lendemain vous avez convoqué notre assistante [DF] en entretien, entretien au cours duquel vous lui avez dit que sans vous elle n'aurait pas eu le poste, car je ne voulais pas d'elle. Vous rappelez assez souvent à qui veut l'entendre que vous êtes la directrice de l'agence, et que vous êtes cadre C3. À ce titre, vous ne pouvez donc ignorer votre devoir de réserve et de loyauté vis-à-vis de votre employeur. Vos propos mensongers auprès de [DF] ne peuvent que nuire à la fois à [DF], et au fonctionnement de l'entreprise, et bien évidemment à moi en tant que chef d'entreprise. Ces propos mensongers, nuisibles et dégradants tenus à [DF] constituent une faute sérieuse de la part d'un cadre de l'entreprise. Votre façon d'amener une tension palpable au sein de l'agence est en contradiction avec votre rôle qui consiste à encadrer et animer l'équipe, non pas à les rabaisser au point qu'ils préfèrent déserter l'agence pour éviter votre présence. Comme je vous l'ai écrit le 3 décembre, ces mensonges s'ajoutent aux rumeurs que vous avez commencé à faire courir pendant l'été sur ma situation financière qui serait délicate, rumeur allègrement relayée par votre fille, ce que vous ne pouvez d'ailleurs pas ignorer. J'aurais préféré que dans votre courrier du 12, vous m'apportiez un éclairage différent de la situation, mais au contraire vous me donner des exemples concrets qui à vos yeux justifient les rumeurs que vous avez fait courir. Sachez que vous vous trompez totalement sur l'interprétation que vous donnez à ces éléments, il me suffirait de produire les relevés bancaires de l'agence pour vous le démontrer. Par ailleurs, si de telles circonstances devaient arriver, l'entreprise doit pouvoir compter sur la discrétion de ses cadres. Je vous rappelle votre propre obligation de discrétion et de confidentialité': Pendant toute la durée d'exécution du présent contrat, et même après son terme, le salarié doit observer la discrétion la plus stricte sur les informations, connaissances et techniques se rapportant aux activités de la société auxquelles il aura accès à l'occasion et dans le cadre de ses fonctions. Ces obligations s'imposent tant à l'intérieur de l'entreprise, qu'à l'égard des tiers. Encore une fois, les rumeurs que vous et votre fille ont propagées sont totalement infondées et très préjudiciables à l'entreprise, puisque certains clients, et non des moindres puisque c'est le cas par exemple de l'administratrice judiciaire nous ayant confié le mandat de [Localité 27], ne veulent plus travailler avec nous suite à ce que vous avez pu leur dire à notre sujet. C'est également le cas de M.'Hurel, et sans doute de bien d'autres. Par ailleurs vous me dîtes subir une mauvaise ambiance pour être remise en question de manière systématique par mes soins, et ce devant les collaborateurs et agents commerciaux de l'agence, évoquant «'un travail de dénigrement, ayant conduit à votre rétrogradation'», alors que dans le même temps vous déclarez que je vous ai «'laissée (sic) seule pour monter l'agence de [Localité 11]'», étant comme vous le rappelez «'agent commercial en immobilier d'entreprise international chez [7], avez été complètement absorbée par cette activité et votre changement de statut au sein de la [7] entre 2018 et 2019, sans compter vos déplacements hebdomadaires à [Localité 21] et à l'étranger'». Je ne vois pas comment j'aurais donc pu faire pour mener une telle campagne contre vous vu que je ne suis jamais là. Je terminerai sur une autre fausse accusation selon laquelle la «'perspective d'avenir est la raison pour laquelle j'interromps la signature du compromis de l'achat de mon futur appartement auprès de l'agence [9] à [Localité 14].'» Lorsque nous avons évoqué ce sujet au début de l'été, ce n'est pas du tout la raison que vous avez évoquée, et lorsque je vous ai fait remarquer qu'il serait sans doute judicieux de chercher à vous rapprocher de votre lieu de travail, vous m'avez répondu que vous aviez toujours vécu à 50 kilomètres de votre bureau. Ne venez donc pas chercher aujourd'hui à faire valoir un quelconque préjudice à ce sujet.

Après réexamen de la situation et tenant compte de vos observations figurant dans votre courrier du 12, je suis au regret de vous informer par la présente que j'ai décidé de procéder à votre licenciement pour faute sérieuse. Je vous dispense d'effectuer votre préavis qui débutera le mardi 26 décembre 2019 et se terminera le jeudi 26 mars 2020, date à laquelle vous quitterez les effectifs de l'entreprise. Votre salaire continuera à vous être versé durant cette période. À l'expiration de votre contrat de travail, votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle Emploi vous seront adressés par courrier. Je vous informe de votre droit d'effectuer une demande de précision des motifs de licenciement pour faute sérieuse énoncés ci-dessus, dans un délai de quinze jours après réception de cette lettre, et par le biais d'un courrier recommandé, j'aurai la faculté la faculté d'y répondre dans un délai de quinze jours suivant réception, via l'utilisation d'un nouveau courrier recommandé. Dans le cas où vous ne procéderiez à aucune demande, je me réserve l'initiative de vous faire part de précisions liées au motif de votre licenciement, dans un délai de quinze jours suivant ma notification de licenciement.'»'

[4] Se plaignant notamment de harcèlement moral et contestant son licenciement, Mme'[OK] [X] épouse [UB] a saisi le 10'juin'2020 le conseil de prud'hommes de Draguignan, section encadrement, lequel, par jugement rendu le 22 février 2022, a':

dit abandonnée et dès lors sans objet la requête avant-dire droit de communication du détail des compromis signés entre le 13 novembre 2019 et le 26 mars 2020 ainsi que la liste des affaires en cours susceptibles de commissionnement dans le cadre du droit de suite visée à l'article 7.2.3 du contrat de travail';

débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et harcèlement moral';

débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ou de licenciement sans cause réelle et sérieuse';

condamné l'employeur à verser à la salariée':

une indemnité compensatrice de préavis de 3'mois pour un montant brut de 14'861,16'€';

une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis pour un montant brut de 1'486,12'€';

un rappel d'indemnité légale de licenciement pour un montant net de 394,66'€';

un rappel d'heures supplémentaires pour un montant brut de 4'037,84'€';

une indemnité de congés payés sur heures supplémentaires pour un montant brut de 403,78'€';

débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé';

dit sans objet la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de paiement des indemnités journalières de prévoyance et, en tant que de besoin, débouté la salariée de celle-ci';

dit sans objet la demande de remboursement des frais médicaux et, en tant que de besoin, débouté la salariée de celle-ci';

débouté la salariée de sa demande de rappel de commissions sur les ventes [YH], [VP] et [PE] et de congés payés y afférents';

condamné l'employeur à verser à la salariée un rappel de commission pour le dossier [XN]-[G] d'un montant de 637,10'€ bruts, outre 63,71'€ bruts de congés payés';

débouté la salariée de ses demandes de commissions sur les dossiers [J]-[MC], [W]-[A], [HL]-[NR], [L]-[VF], [NG]-[BL], [OV]-[XD], [YS]-[T] et [JA]-[K]';

condamné l'employeur à verser à la salariée un rappel de commission pour le recrutement de M. [MM] d'un montant brut de 1'000'€, outre 100'€ bruts de congés payés, l'a débouté du surplus de cette demande';

condamné l'employeur à délivrer à la salariée une attestation Pôle Emploi rectifiée, un certificat de travail rectifié et un bulletin de paie comportant le montant des condamnations prononcées dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement';

dit n'y avoir lieu à la fixation d'une astreinte';

dit n'y avoir lieu à déroger au principe du double degré de juridiction et rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement';

rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28, est de droit exécutoire a titre provisoire le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, cette moyenne étant mentionnée dans le jugement';

dit que'bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit, étant précisé que la moyenne des trois derniers mois de salaire brut ressort à 4'954'€ bruts':

l'indemnité compensatrice de préavis de 3'mois pour un montant brut de 14'861,16'€';

l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis pour un montant brut de 1'486,12'€';

le rappel d'indemnité légale de licenciement pour un montant net de 394,66'€';

le rappel d'heures supplémentaires pour un montant brut de 4'037,84'€';

l'indemnité de congés payés sur heures supplémentaires pour un montant brut de'403,78'€';

le rappel de commission pour le dossier [XN]-[G] d'un montant de 637,10'€ bruts, outre 63,71'€ bruts de congés payés';

le rappel de commission pour le recrutement de M. [MM] d'un montant brut de 1'000'€, outre 100'€ bruts de congés payés';

dit que les condamnations ci-dessus emportent intérêts au taux légal du jour de la réception par l'employeur de la saisine du conseil de prud'hommes';

condamné l'employeur au paiement de la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles de procédure avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement';

condamné l'employeur aux dépens.

[5] Cette décision a été notifiée le 1er mars 2022 à Mme [OK] [X] épouse [UB] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 17 mars 2025. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 31 octobre 2025.

[6] L'employeur a été placé en liquidation suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Draguignan le 9 janvier 2024, la SELARL [10] [Y] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 29 septembre 2025 aux termes desquelles Mme [OK] [X] épouse [UB] demande à la cour de':

infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a fait droit aux demandes suivantes':

indemnité compensatrice de préavis (3'mois)': 14'861,16'€ bruts';

indemnité compensatrice de congés payés sur préavis': 1'486,12'€ bruts';

rappel d'indemnité légale de licenciement': 394,66'€ nets';

rappels d'heures supplémentaires': 4'037,84'€ bruts';

indemnité de congés payés sur heures supplémentaires': 403,78'€ bruts';

rappels de commissions sur vente du dossier [XN]-[G]': 637,10'€ bruts';

indemnité de congés payés afférents': 63,71'€ bruts';

rappel de commission sur recrutement de M. [MM]': 1'000'€ bruts';

indemnité de congés payés sur rappel de commission sur recrutement': 100'€ bruts';

indemnité pour frais irrépétibles de procédure': 1'500'€';

confirmer le jugement entrepris sur ces sommes ainsi allouées';

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à l'employeur de remettre les documents suivants':

attestation Pôle Emploi rectifiée';

certificat de travail rectifié';

bulletins de paie rectifiés';

reçu solde de tout compte rectifié';

avant dire droit et seulement sur le calcul des commissions, ordonner, au besoin, au mandataire liquidateur de l'employeur de remettre le détail des compromis signés entre le 13'novembre 2019 et le 26 mars 2020, ainsi que la liste des affaires en cours susceptibles de commissionnement dans le cadre du droit de suite visé à l'article 7.2.3 du contrat, sous astreinte de 150'€ par jour de retard à compter du 15e jour suivant l'arrêt';

dire que les agissements de l'employeur à son encontre a eu des conséquences sur son état de santé et constituent des faits de harcèlement moral';

constater le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité';

dire que le licenciement a été notifié, sur des griefs infondés, mais dans un contexte de refus de subir les agissements de harcèlement moral';

prononcer la nullité du licenciement ainsi notifié ou en tout état de cause abusif';

constater les manquements de l'employeur dans la gestion de son contrat de travail, et notamment de l'indemnisation de ses arrêts maladie, et des règles de portabilité mutuelle et prévoyance';

dire qu'elle n'a pas reçu de manière volontaire de son employeur le paiement de ses heures supplémentaires et commissions contractuelles';

dire que l'employeur s'est rendue coupable de travail dissimulé';

fixer ses créances à l'encontre de l'employeur, aux sommes suivantes':

dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et harcèlement moral': 29'722'€ nets';

dommages et intérêts pour licenciement nul et en tout état de cause sans cause réelle et sérieuse': 29'722'€ nets';

indemnité compensatrice de préavis (3'mois)': 14'861,16'€ bruts';

indemnité compensatrice de congés payés sur préavis': 1'486,12'€ bruts';

rappel d'indemnité légale de licenciement': 394,66'€ nets';

rappels d'heures supplémentaires': 4'037,84'€ bruts';

indemnité de congés payés sur heures supplémentaires': 403,78'€ bruts';

indemnité pour travail dissimulé': 29'722'€ nets';

dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de paiement des indemnités journalières de prévoyance': 20'000'€ nets';

remboursement des frais médicaux non-couverts par les manquements liés à la portabilité': 3'711,37'€';

rappel de commissions contractuelles sur ventes [YH], [VP] et [PE]': 13'217'€'bruts';

indemnité de congés payés sur rappel de commissions': 1'321,70'€ bruts';

rappels de commissions sur ventes des commerciaux': 1'845,36'€ bruts';

indemnité de congés payés sur ventes des commerciaux': 184,53'€ bruts';

rappel de commission sur recrutement de M. [MM]': 1'750'€ bruts';

indemnité de congés payés sur rappel de commission sur recrutement': 175'€ bruts';

ordonner au mandataire liquidateur de l'employeur de lui remettre les documents suivants sous astreinte journalière de 150'€ à compter du 15e jour suivant l'arrêt':

attestation Pôle Emploi rectifiée';

certificat de travail rectifié';

bulletins de paie rectifiés';

reçu solde de tout compte rectifié';

fixer sa créance à l'encontre de la SARL [28] [sic], prise en la personne de son mandataire liquidateur désigné, la SELARL [10] [Y], au paiement de la somme de la somme de 5'500'€ au titre des frais irrépétibles de procédure ainsi qu'aux entiers dépens';

dire que les condamnations en net s'entendent nettes de toutes charges et contributions sociales';

assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la copie de la saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes à nature salariale, et à compter de la date de l'arrêt pour les sommes à nature de dommages et intérêts, conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.

[8] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 11 septembre 2025 aux termes desquelles la SELARL [10] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL'[12], demande à la cour de':

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a':

dit abandonnée et dès lors sans objet la requête avant dire droit de communication du détail des compromis signés entre le 13.11.2019 et le 26.03.2020 ainsi que la liste des affaires en cours susceptibles de commissionnement dans le cadre du droit de suite visée à l'article 7.2.3. du contrat de travail';

débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts'pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et harcèlement moral';

débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ou de licenciement sans cause réelle et sérieuse';

condamné l'employeur à verser à la salariée un rappel d'indemnité légale de licenciement pour un montant net de 394,66'€';

débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé';

dit sans objet la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de paiement des indemnités journalières de prévoyance et, en tant que de besoin, débouté la salariée de celle-ci';

dit sans objet la demande de remboursement des frais médicaux et, en tant que de besoin, débouté la salariée de celle-ci';

débouté la salariée de sa demande de rappel de commissions sur les ventes [YH], [VP] et [PE] et des congés payés y afférents';

condamné l'employeur à verser à la salariée un rappel de commission pour le dossier [XN]-[G] d'un montant de 637,10'€ bruts, outre 63,71'€ bruts de congés payés';

débouté la salariée de ses demandes de commissions sur les dossiers [J]-[MC], [U]-[A], [HL]-[NR], [L]-[VF], [NG]-[LI], [OV]-[XD], [YS]-[T] et [JA]-[K]';

débouté la salariée du surplus de sa demande de commission pour le recrutement de M.'[MM]';

dit n'y avoir lieu à la fixation d'une astreinte';

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a':

condamné l'employeur à verser à la salariée une indemnité compensatrice de préavis de 3'mois pour un montant brut de 14'861,16'€';

condamné l'employeur à verser à la salariée une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis pour un montant brut de 1'486,12'€';

condamné l'employeur à verser à la salariée un rappel d'heures supplémentaires pour un montant brut de 4'037,84'€';

condamné l'employeur à verser à la salariée une indemnité de congés payés sur heures supplémentaires pour un montant brut de 403,78'€';

condamné l'employeur à verser à la salariée un rappel de commission pour le recrutement de M. [MM] d'un montant brut de 1'000'€, outre 100'€ bruts de congés payés';

dit que les condamnations ci-dessus emporteront intérêts au taux légal du jour de la réception par l'employeur de la saisine du conseil des prud'hommes';

condamné l'employeur au paiement de la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles de procédure avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement';

condamné l'employeur aux dépens';

dire que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité et ne s'est pas rendu coupable de faits de harcèlement moral';

dire qu'aucun grief reproché à l'employeur n'est fondé ni justifié'et débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts';

dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse';

dire que le licenciement n'est pas nul';

débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct';

dire que la salariée a été remplie de ses droits durant son préavis de trois mois';

débouter la salariée de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis';

prendre acte que l'employeur est redevable de la somme nette de 394,66'€ au titre du reliquat de l'indemnité légale de licenciement'et débouter la salariée du surplus de ses demandes';

dire que l'employeur n'a commis aucun manquement dans la mise en place du régime de prévoyance'et débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts';

dire que la situation de la salariée a été rétablie de manière rétroactive, tant pour la prévoyance que la complémentaire santé, à compter du 1er janvier 2021 et la débouter de ses demandes';

dire que la salariée n'a jamais fait de demande expresse au titre du paiement d'heures supplémentaires sur la période du 8 novembre 2018 au 17 août 2019';

dire que les heures supplémentaires effectuées par la salariée résultent de sa propre initiative et non à la demande expresse de l'employeur conformément à son contrat de travail';

dire que les dépassements horaires effectués par la salariée sont compris dans la base de sa rémunération';

débouter la salariée de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés sur heures supplémentaires';

dire que l'employeur ne s'est pas rendu coupable de travail dissimulé';

débouter la salariée de sa demande au titre du travail dissimulé';

dire que les conditions cumulatives nécessaires à l'obtention d'une commission à hauteur de 12,5'% conformément à l'article 7.2.1 du contrat de travail ne sont pas remplies pour les ventes [YH], [VP] et [PE]';

débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes relatives au rappel de commissions sur mandats rentrés par la salariée et de congés payés afférentes';

dire que les conditions cumulatives nécessaires à l'obtention d'une commission à hauteur de 5'% conformément à l'article 7.2.3 du contrat de travail ne sont pas remplies pour les ventes [J]-[MC], [U]-[A], [HL]-[NR], [L]-RUDI, [NG]-[LI], [OV]-[XD], [YS]-[T], [JA]-[K] ;

débouter la salariée des demandes de rappel de commissions sur les ventes des commerciaux susvisées et de congés payés afférentes';

prendre acte que l'employeur est redevable de la somme de 637,10'€ bruts au titre de la vente [XN]-[G], outre 63,71'€ brut de congés payés y afférents et débouter la salariée pour le surplus de ses demandes';

dire que les conditions cumulatives nécessaires à l'obtention d'une prime fixées à l'article'7.2.6 du contrat de travail ne sont pas remplies pour le recrutement de M. [OA] [MM]';

débouter la salariée de sa demande tendant au versement de la somme de 1'750'€ au titre de la prime de recrutement et de congés payés afférente';

prendre acte que le détail des compromis signés entre le 13 novembre 2019 et le 26'mars'2020 a été communiqué par l'employeur';

constater que la salariée est en arrêt maladie depuis le 26 novembre 2019';

dire que la salariée ne peut prétendre à commission au titre de son droit de suite';

débouter la salariée de sa demande tendant à la production de la liste des affaires en cours';

condamner la salariée au paiement de la somme de 5'500'€ au titre des frais irrépétibles';

condamner la salariée aux entiers dépens de l'instance.

[9] Bien que régulièrement assignée, l'AGS, CGEA de [Localité 18], n'a pas constitué avocat et a informé la cour par lettre du 25 avril 2024 qu'elle n'entendait pas comparaître.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la demande avant dire droit

[10] La salariée demande à la cour d'ordonner, avant dire droit, au liquidateur judiciaire de l'employeur de lui remettre le détail des compromis signés entre le 13'novembre 2019 et le 26'mars'2020, ainsi que la liste des affaires en cours susceptibles de commissionnement dans le cadre du droit de suite visé à l'article 7.2.3 du contrat, sous astreinte de 150'€ par jour de retard à compter du 15e jour suivant arrêt avant dire droit à intervenir.

[11] Le liquidateur judiciaire de l'employeur répond que le détail des compromis signés entre le 13 novembre 2019 et le 26'mars'2020 a bien été communiqué dès la première instance en pièce n° 57 et ajoute que la salariée a alors renoncé à la barre à cette demande, abandon qui a été acté dans le jugement entrepris.

[12] La cour retient que la salariée n'apporte aucune critique concernant la production effectuée par l'employeur et sera dès lors déboutée de sa demande de production sous astreinte.

2/ Sur les heures supplémentaires

[13] Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919). Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12'juin'1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.

[14] La salariée sollicite la somme de 4'037,84'€ bruts en paiement de 99'h supplémentaires outre celle de 403,78'€ bruts au titre des congés payés y afférents. Elle produit en pièce n° 67 une feuille manuscrite indiquant des jours durant lesquels elle aurait dépassé son horaire, précisant pour chacun la cause du dépassement et son amplitude sans indication d'heures de début et de fin de tra

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.