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TJ 77284, 17 nov. 2025, RG 25/00263


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Date
17/11/2025
Numéro
25/00263
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
697e0aafcdc6046d47659bc9

Texte de la décision

3,101 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 9]

Pôle Social

Date : 17 novembre 2025

Affaire :N° RG 25/00263 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD444

N° de minute : 25/00821

Notification

Le:

A:

1 CCC à Me [Localité 6]
1 CCC aux parties

ORDONNANCE RENDU LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEURS

Madame [B] [L] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4] (77)

Monsieur [U] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4] (77)

non comparants, non représentés

DEFENDERESSE

[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Alexandre BONNEMAISON, avocat au barreau de Meaux

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Monsieur Etienne LAURET, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé du pôle social.

Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 17 novembre 2025,


Par lettre recommandée avec accusé réception du 27 mars 2025 adressée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Madame [B] [L] [I] et Monsieur [U] [V]ont saisi ladite juridiction d'une contestation demandant le remboursement d’un indu de 6 517,00€ concernant la AAH pour la période du 1er septembre 2022 au 31 juillet 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 17 novembre 2025 à laquelle Madame [B] [L] [I] et Monsieur [U] [V] étaient non comparants et non representés et la [8] représentés par leur conseil.

Par couriel du 1er septembre 2025, par l’intermédiaire de leur conseil Madame [B] [L] [I] et Monsieur [U] [V] ont déclaré se désister de sa demande.

La [8] par l’intermédiaire de son conseil a indiqué accepter le désistement .

S'agissant des dépens, si la procédure était, en application de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019.

En conséquence, Madame [B] [L] [I] et Monsieur [U] [V] sont condamnés aux dépens de l’instance.

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège,

CONSTATE que Madame [B] [L] [I] et Monsieur [U] [V] se désistent de leur demande à l'encontre de la [8] et que cette dernière l'accepte ;

DÉCLARE le désistement parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE Madame [B] [L] [I] et Monsieur [U] [V] aux dépens de l'instance.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Diara DIEME Etienne LAURET

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