TJ 97411, 4 nov. 2025, RG 23/00479
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7] DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 23/00479 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMGR
N° MINUTE 25/00725
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
EN DEMANDE
Monsieur [F] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
EN DEFENSE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 6]
Direction de l’Autonomie
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [I] [W], Attachée territoriale juriste
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 23 Septembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame CHAN-CHIT-SANG Sandrine, Greffière
et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir,
DEBOUTE Monsieur [F] [K] de sa demande de carte mobilité inclusion « priorité »,
CONDAMNE [F] [K] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [5].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La greffière, La présidente,
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