TJ 33063, 9 janv. 2026, RG 25/01136
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Texte de la décision
Du 09 janvier 2026
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01136 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2UYC
[S] [N], [W] [Y] épouse [N]
C/
[U] [P]
- Expéditions délivrées à
Me Thierry FIRINO MARTELL
- FE délivrée à
Me Thierry FIRINO MARTELL
Le 09/01/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 janvier 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [N]
né le 10 Juillet 1948 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Thierry FIRINO MARTELL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [W] [Y] épouse [N]
née le 04 Juillet 1951 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Thierry FIRINO MARTELL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [P]
né le 04 Novembre 1990 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Novembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 13 Juin 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par ordonnance de référé de ce siège en date du 17 octobre 2025 à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la réouverture des débats a été ordonnée afin de permettre à Monsieur [S] [N] et à Madame [W] [Y] épouse [N] de justifier de l’accusé de réception par le représentant de l’État dans le département de la notification de l’assignation lui ayant été faite au moins 6 semaines avant la date de l’audience l’affaire ayant été renvoyée à cette fin à l’audience du 14 novembre 2025 à 10h30 la notification de l’ordonnance valant convocation des parties à l’audience.
À cette audience, Monsieur [S] [N] et Madame [W] [Y] épouse [N] représentés par leur conseil ont déposé leur dossier.
Le défendeur n’a pas comparu ni personne pour lui sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail d’habitation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévu à l’article quatre de la loi du 31 mai 1990.
Force est de constater en l’espèce et après une réouverture des débats pour respecter le principe du contradictoire que Monsieur [S] [N] et Madame [W] [Y] épouse [N] ne justifient pas de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience.
Il convient en conséquence de prononcer l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [S] [N] et de Madame [W] [Y] épouse [N] et de dire qu’ils supporteront les dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux de la protection statuant publiquement en référée par ordonnance réputé contradictoire mise à disposition au greffe.
Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [S] [N] et de Madame [W] [Y] épouse [N]. .
Dit qu’ils supporteront les dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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